Pôle 5 - Chambre 10, 13 janvier 2025 — 22/07624

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 13 JANVIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 -TJ de [Localité 7] - RG n° 20/10696

APPELANT

Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6]

représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

assisté par Me Philippe GOSSET, avocat au barreau de Hauts de Seine

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7] en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier Blanc, président, et Madame Solène Lorans, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Solène LORANS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites par M. [H] [T] au titre des années 2016 et 2017 ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces.

2. A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 22 juin 2018, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération partielle appliquée à la valeur de titres de la société Parasol Production détenus par M. [T], sur le fondement de l'article 885 I bis du code général des impôts au regard d'un engagement de conservation souscrit le 5 décembre 2003 par M. [T] et sa fille, au motif que cette société exerçait une activité mixte, civile et commerciale, sans que son activité commerciale soit prépondérante. L'administration fiscale a en outre remis en cause l'exonération appliquée au titre de la société JP [T] Invest détenus par M. [T], au motif, d'une part, que l'engagement de conservation prévu par l'article 885 I bis du code général des impôts n'avait été pris que par M. [T], unique associé de cette société, et, d'autre part, que l'activité de cette société n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article 885 I ter de ce code. L'administration fiscale a enfin remis en cause la déduction de l'assiette de l'ISF du montant de la taxe foncière à la charge d'une SCI.

3. Les impositions supplémentaires en résultant s'établissaient à :

- 36 054 euros au titre de l'ISF 2016, assortis de 3 029 euros d'intérêts de retard,

- 63 178 euros au titre de l'ISF 2017, assortis de 2 274 euros d'intérêts de retard,

soit un total de 104 535 euros.

4. Par une lettre du 24 juillet 2018, M. [T] a contesté la remise en cause de l'exonération appliquée aux titres de la société Parasol Production et accepté, en revanche, les autres rectifications proposées.

5. En dépit de ces observations, l'administration fiscale a maintenu l'ensemble des rectifications proposées et, par un avis du 15 avril 2019, mis en recouvrement la somme de 104 535 euros.

6. Par une réclamation du 3 juillet 2019, M. [T] a demandé à être déchargé de la totalité des impositions et pénalités ainsi mises en recouvrement puis, en l'absence de réponse de l'administration fiscale à cette réclamation dans le délai prévu à l'article R*. 198-10 du livre des procédures fiscales, il l'a assignée aux mêmes fins le 30 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Paris.

7. Par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal a statué comme suit :

« DÉBOUTE monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [H] [T] aux dépens. »

8. Par une déclaration du 14 avril 2022, M. [T] a fait appel de ce jugement.

9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2024, M. [T] demande à la cour d'appel de :

« Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- Réformer le jugement rendu 1er avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris (RG20/10696) en toutes ses dispositions.

- Statuant à nouveau :

- Juger que c