Pôle 4 - Chambre 8, 14 janvier 2025 — 22/00520

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 8

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

N° RG 22/00520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6LN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Décembre 2021

Date de saisine : 11 Janvier 2022

Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Décision attaquée : n° 19/07469 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] le 29 Novembre 2021

Appelante :

S.A. ALLIANZ Entreprise régie par le Code des assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Ghislain LEPOUTRE de la SAS SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : J040, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28214

Intimé :

Monsieur [Y] [N] [S], représenté par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016135 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(n°2025/ 4 , 4 pages)

Nous, Monsieur SENEL , magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Mme COULMANCE, greffière,

*****

Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que :

- M. [I] [S] a fait assurer sa maison d'habitation, située à [Localité 4] (91), initialement par police du 18 avril 2001 auprès de la compagnie des AGF puis par police du 23 mai 2008 à la suite de l'agrandissement du bien (agrandi d'une à quatre pièces) et enfin selon une police du 4 octobre 2011 qui aurait été souscrite auprès de « la SA ALLIANZ », venant aux droits des AGF ;

- le 13 juillet 2016, la maison a été détruite par un incendie ;

- le 18 juillet 2016, M. [S] a déposé une plainte pour dégradation par incendie et a déclaré le sinistre à son assureur ;

- le 19 août 2016, la plainte a été classée sans suite pour défaut d'identification d'un auteur ;

- son assureur a fait réaliser une expertise par le cabinet POLYEXPERT et au vu de ses conclusions, a refusé de prendre en charge le sinistre, puis a assigné son assuré devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry ;

- par ordonnance du 13 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une mission d'expertise ; l'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2017 et établi un addenda le 30 juillet 2018 à la suite d'une ordonnance du juge du contrôle des expertises complétant sa mission ;

- par acte d'huissier du 19 septembre 2019, M. [S] a fait assigner la « SA ALLIANZ » devant le tribunal de grande instance d'Evry, devenu le tribunal judiciaire d'Evry.

Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Débouté la « SA ALLIANZ IARD » de ses demandes tendant à prononcer la nullité du contrat d'assurance n° 48103659 souscrit par M. [S] ou subsidiairement la déchéance de son droit à garantie ;

- Condamné la « SA ALLIANZ IARD » à payer à M. [S] :

. une indemnité de 100 655 euros au titre de son préjudice immobilier,

. une indemnité de 6 421,55 euros au titre de son préjudice mobilier,

. une indemnité de 14 000 euros au titre de son préjudice de jouissance du bien assuré ;

- Débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la « SA ALLIANZ IARD » de ses autres demandes ;

- Condamné la « SA ALLIANZ IARD » aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de 4 000 euros à M. [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation délivrée le 31 janvier 2022, la SA ALLIANZ a saisi en référé le premier président et demandé de :

- Constater que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et l'exposerait au risque manifeste de non-représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement dont appel ;

En conséquence, en application des articles 524 et suivants du code civil,

- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire ;

Subsidiairement,

- L'autoriser à séquestrer les fonds entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats, soit la somme de 125 076,55 euros, dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;

- Réserver les dépens dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller agissant par délégation du premier président de la cour d'appel de Paris a :

- Rejeté la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SA ALLIANZ IARD ;

- Rejeté la demande en consignation formée par la SA ALLIANZ IARD ;

- Condamné la SA ALLIANZ IARD à verser à M. [I] [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens.

Par déclaration électronique du 30 décembre 2021, la « SA ALLIANZ » a interjeté appel de cette décision en mentionnant que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

-