Pôle 4 - Chambre 13, 14 janvier 2025 — 21/19473
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19473 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEULX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -TJ de PARIS - RG n°21/01417
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
INTIME :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me David ELBAZ de l'AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 23 novembre 2021 et comuniqué par écrit le 14 août 2024
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 26 octobre 2010, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l'audience de conciliation du 20 juin 2011 puis à l'audience de jugement du 4 avril 2013.
L'affaire a fait l'objet de deux renvois, au 8 octobre 2015 puis au 14 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été radiée du rôle.
L'affaire, réintroduite au rôle le 8 novembre 2016 à la demande de M. [E], a été plaidée le 27 septembre 2018 devant le bureau de jugement qui a émis un procès-verbal de départage des voix le 17 décembre 2018, et a été renvoyée devant la formation de départage le 16 décembre 2019.
Le délibéré, fixé au 28 février 2020, a été prorogé au 25 juin 2020, date à laquelle le jugement a été rendu.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 25 janvier 2021, M. [E] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [E] les sommes de :
- 17 700 euros à titre de dommages et intérêts (soit 13 200 euros au titre du préjudice moral et 4 500 euros au titre du préjudice financier),
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 novembre 2021, l'agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser 17 700 euros, dont 4 500 euros au titre du préjudice matériel,
statuant à nouveau,
sur le préjudice matériel,
- débouter M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel,
sur le préjudice moral,
à titre principal,
- dire et juger quer la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, pour déni de justice, à hauteur de 18 mois maximum,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de M. [E], au titre de son préjudice moral, à la somme de 13 200 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 mars 2022, M. [U] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros à titre des dommages-intérêts, tous préjudices confondus,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner l'agent judiciaire de l'Eta