Pôle 4 - Chambre 13, 14 janvier 2025 — 21/19438
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUJC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -TJ de Paris - RG n° 17/12332
APPELANT :
Maître [R] [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, avocat postulant
Et par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIM''S :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
S.E.L.A.S. [15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
S.E.L.A.R.L. [14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Et par Maître Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. [10] SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
Mutuelle [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [P] [S] a exercé en qualité d'avocat au sein de la Scp [14] devenue la Selarl [14].
Selon conventions d'honoraires autorisées en avril et juin 2012 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nanterre, M. [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], a confié à son avocat le suivi de plusieurs dossiers contentieux prévoyant un honoraire de résultat.
M. [S] a notifié son retrait de la société [14] par lettre du 6 mars 2012, lequel est devenu effectif au 31 août 2012 ou au 6 septembre 2012 selon les parties, et a intégré la Selas [15] dont il est associé unique, immatriculée le 25 juillet 2012 et inscrite au barreau de Paris le 7 septembre 2012.
Le 23 octobre 2013, la Selarl [14] a vainement adressé une note d'honoraires de résultat dans deux dossiers auprès du liquidateur judiciaire de la société [9], qui s'est prévalu du règlement de ces mêmes honoraires les 14 septembre 2012 et 11 octobre 2012 à la société [15], en réglement de ses factures des 8 et 13 septembre 2012 émises pour 500 000 euros Ht (dossier N. [C]) et 238 592 euros Ht (dossier NFS).
La société [14] a saisi le bâtonnier aux fins de taxation de ses honoraires dans ces dossiers, lequel, par décisions du 19 mai 2015, s'est déclaré compétent pour en fixer le montant mais pas pour déterminer leur créancier.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 31 août 2017, la Selarl [14] a assigné en responsabilité M. [V], personnellement et en sa qualité de liquidateur de la société [9], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 13 septembre 2017, M. [V] ès qualités a assigné en intervention forcée la société [15] et M. [S] aux fins de répétition de l'indu et de garantie en cas de condamnation.
Par ordonnances des 22 février 2018 et 5 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a écarté l'exception d'incompétence au profit du bâtonnier soulevée par M. [V] et l'a débouté de sa demande de sursis à statuer en raison de l'appel pendant de la décision du 22 février 2018. Celle-ci a été confirmée par arrêt de la cour du 6 mars 2019.
Saisi d'une demande d'arbitrage par requête de M. [S] et de la société [15] se prévalant d'un manquement de la société [14] à ses devoirs de probité et