Pôle 4 - Chambre 13, 14 janvier 2025 — 21/18864
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESOI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -TJ de CRETEIL - RG n° 21/00255
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0288
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/039211 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Substitué par Maître David DOMORAUD, avocat au bareau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMES
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Béatrice COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1631
S.C.P. [Y] [K] COMMISSAIRE PRISEUR ASSOCIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Substituée par Maître Charlotte POIVRE, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. MAISON DE VENTES [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Substituée par Maître Charlotte POIVRE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 27 octobre 2013, lors d'une vente aux enchères volontaire effectuée par M. [Y] [K] commissaire-priseur à [Localité 7], M. [G] [M] a été déclaré adjudicataire d'une statuette en terre cuite attribuée à [I] [V] au prix de 4 200 euros outre les frais de vente de 1 004, 64 euros.
Ayant souhaité revendre cette statuette par l'intermédiaire de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Ader et l'expert mandaté à cette occasion lui ayant indiqué qu'elle n'était qu'une reproduction en plâtre peint d'une oeuvre des frères [N] connue sous le nom de 'Nu de l'UAM', M. [M] a, par lettre du 22 octobre 2018, sollicité la nullité de la vente auprès de la société [K].
Après avoir fait effectuer une contre-expertise confirmant le défaut d'authenticité de l'oeuvre, la Sas [K] par message électronique du 3 avril 2019, a indiqué à l'acquéreur qu'il lui appartenait de poursuivre le vendeur en annulation de la vente pour obtenir le remboursement du prix payé.
M. [M] a, par acte du 28 novembre 2019, assigné M. [L] [H], vendeur, en nullité de la vente et la société civile professionnelle [Y] [K] commissaire priseur associé (la Scp [Y] [K]) en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le 26 mai 2020, la Sas [K], société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- prononcé la mise hors de cause de la Scp [Y] [K],
- reçu la Sas [K] en son intervention volontaire,
- déclaré irrecevable l'action introduite par M. [M] à l'encontre de la Sas [K],
- déclaré recevable l'action introduite par M. [M] à l'encontre de M. [H],
- prononcé la nullité de la vente de la sculpture attribuée à [I] [V] intervenue entre M. [H] et M. [M] le 27 octobre 2013,
- condamné M. [H] à rembourser à M. [M] la somme de 4 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019,
- condamné M. [M] à restituer à M. [H] la statuette acquise le 27 octobre 2013,
- déclaré irrecevable la demande en garantie formée par M. [H] à l'encontre de la Sas [K],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [H] aux dépens relatifs à la partie de la procédure l'opposant à M. [M],
- condamné M. [M] aux dépens relatifs à la partie de la procédure l'opposant à la Sas [K],
- condamné M. [H] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé aux avocats q