Pôle 4 - Chambre 13, 14 janvier 2025 — 21/18686

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 14 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18686 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER3M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -TJ de PARIS - RG n°20/01678

APPELANT :

Monsieur [T] [W] bénéficiaire AJ

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Benoit DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : E1031

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/037638 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre,et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 19 novembre 2021 et comuniqué par écrit le 14 août 2024

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [T] [W] a été incarcéré à compter du 26 décembre 2013 en exécution :

- d'une peine de 15 jours d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel du Mans le 13 février 2013,

- des peines de 5 ans et 3 mois d'emprisonnement prononcées par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes le 17 juin 2014,

- d'une peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lorient le 5 novembre 2015.

Le 23 février 2016, le juge d'application des peines de [Localité 8] a accordé à M. [W] une réduction supplémentaire de peine (RPS) de 4 mois, motivée par des 'efforts d'insertion à poursuivre' durant la période de détention du 26 décembre 2013 au 26 décembre 2015, sa nouvelle date de libération étant alors fixée au 5 février 2018.

Selon instruction du 6 octobre 2016, le procureur de la République d'Argentan a enjoint au centre de détention d'Argentan, où était détenu M. [W], de procéder au retrait des 4 mois de RPS accordés le 23 février 2016, compte tenu de sa condamnation par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 17 juin 2014 notamment pour refus de se soumettre au prélèvement biologique le 23 décembre 2013 et ce, en application de l'article 706-56 § III du code de procédure pénale.

Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal correctionnel d'Argentan a relevé M. [W] de l'interdiction de bénéficier de RPS résultant de cette condamnation.

Le relèvement n'ayant pas été porté sur sa fiche pénale, M. [W] a notamment saisi le tribunal correctionnel d'Argentan, lequel, par jugement du 27 novembre 2018, a ordonné la modification de sa fiche pénale en soustrayant de la durée de la détention à effectuer les 4 mois de RPS accordés le 23 février 2016, et fixé la fin de sa peine au 22 décembre 2017.

Parallèlement, par décision du 29 septembre 2016, le juge d'application des peines d'Argentan a refusé d'accorder à M. [W] une RPS pour la période de détention du 26 mai 2015 au 26 mai 2016, en application de l'article 706-56 § III du code de procédure pénale, décision confirmée par arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Caen du 7 novembre 2016.

Sa demande de bénéficier d'une RPS pour la période de détention du 26 mai 2016 au 26 mai 2017 a été rejetée par décision du juge d'application des peines le 27 juillet 2017, pour le même motif, laquelle a été infirmée par arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Caen du 1er septembre 2017, qui lui a accordé 90 jours de RPS.

Par décision du 11 janvier 2018, M. [W] a bénéficié d'une RPS de 63 jours.

Il a été admis sous le régime de la semi-liberté à compter du 2 octobre 2017 et libéré le 18 janvier 2018.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 7 février 2020, M. [W] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité du service public de la justice sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par j