Pôle 4 - Chambre 13, 14 janvier 2025 — 21/18545

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 14 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18545 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERKO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -TJ de Paris - RG n° 21-002078

APPELANTE :

Madame [Y] [S] [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

INTIME :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039 susbtitué par Me Romy LORENT, avocat au barreau de PARIS

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 04 novembre 2021 et comuniqué par écrit le 22 mai 2024

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 29 décembre 2014, Mme [Y] [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de son licenciement pour faute grave notifié par son employeur.

Le conseil de prud'hommes a convoqué les parties à une audience de conciliation qui s'est tenue le 3 mars 2015 puis en l'absence de conciliation à une audience devant le bureau de jugement le 17 octobre 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée.

Le jugement a été rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 janvier 2018.

Le 6 février 2018, Mme [Z] [T] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2020 et l'affaire fixée à plaider au 2 mars 2020.

La mise à disposition de l'arrêt, initialement prévue le 13 mai 2020, a été prorogée au 27 mai 2020, puis au 24 juin 2020, et enfin au 9 septembre 2020.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 3 février 2021, Mme [Z] [T] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de l'Etat pour déni de justice, sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Par jugement en date du 8 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 600 euros à Mme [Z] [T] en réparation du préjudice moral subi, à la date du 9 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté Mme [Z] [T] de sa demande en paiement de 1 900 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer la somme de 300 euros à Mme [Z] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2021, Mme [Z] [T] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 juin 2024, Mme [Y] [Z] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire et en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 600 euros son préjudice moral,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,

- débouter l'Etat français représenté par l'agent judiciaire de l'Etat de l'ensemble de ses moyens et demandes,

statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité de l'Etat est engagée, au titre d'un délai déraisonnable, à hauteur de 40 mois, et subsidiairement à hauteur de 37 mois,

- condamner l'Etat français représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et subsidiairement à hauteur de 7 400 euros,

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