Chambre des Rétentions, 14 janvier 2025 — 25/00110

other Cour de cassation — Chambre des Rétentions

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 14 JANVIER 2025

Minute N° 43/2025

N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEKQ

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 janvier 2025 à 12h46

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [U], alias [K] [O]

né le 6 juin 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

déclarant à l'audience être né le 6 juin 2004 à [Localité 6] (Algérie)

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2025 à 12h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 12 janvier 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 janvier 2025 à 10h47 par M. [K] [U] ;

Vu les conclusions du conseil de M. [K] [U] reçues au greffe le 14 janvier 2025 à 09h38 ;

Après avoir entendu :

- Me Rachid BOUZID, en sa plaidoirie,

- Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, en sa plaidoirie,

- M. [K] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 13 janvier 2025 et des deux moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur la décision de placement en rétention administrative

Sur l'illégalité de la réitération de placements en rétention administrative, le conseil de M. [K] [U] soutient que son client a fait l'objet de trois placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d'éloignement.

Or, d'une part, il doit être constaté que le présent placement en rétention administrative repose sur l'exécution, non pas d'une obligation de quitter le territoire, mais sur celle d'une interdiction judiciaire du territoire prise pour une durée de cinq ans par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 30 mars 2023 et, d'autre part, que le conseil de M. [K] [U] n'a apporté aucun élément de preuve pour justifier du bien-fon