Chambre Civile, 14 janvier 2025 — 22/01144
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/25
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : - 25
N° RG 22/01144 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSK6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 27 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272196710433
S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284808994007
S.A.R.L. BASSAISTEGUY Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée sous le n° 813.933.207 du RCS d'[Localité 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 12 Novembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 octobre 2018, la société Bassaisteguy, propriétaire d'un véhicule de marque Renault modèle Master immatriculé [Immatriculation 4], a souscrit une assurance auprès de la société Maaf assurances.
Le 4 juillet 2019, elle a été victime du vol de son véhicule qui abritait une machine à projeter pour isoler les combles, puis elle a déclaré ce sinistre auprès de son assureur. Le 25 juillet 2019, la société Maaf assurances a fait une offre d'indemnisation au titre du véhicule volé à hauteur de 3 820 euros, ne comprenant pas la perte du contenu du véhicule.
La société Bassaisteguy contestant la position de son assureur et revendiquant une indemnisation comprenant le contenu qui aurait été dérobé, a fait assigner la société Maaf assurances devant le tribunal judiciaire d'Orléans.
Par jugement en date du 27 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné la société Maaf assurances à payer à la société Bassaisteguy la somme de 39 461,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- débouté la société Bassaisteguy de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'autres préjudices économiques et financiers ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la société Maaf assurances à verser à la société Bassaisteguy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Maaf assurances.
Par déclaration en date du 11 mai 2022, la société Maaf assurances a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Bassaisteguy de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'autres préjudices économiques et financiers.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société Maaf assurances demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
- déclarer la société Bassaisteguy irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident et ses demandes ;
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : condamné la société Maaf assurances à payer à la société Bassaisteguy la somme de 39 461,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; condamné la société Maaf assurances à verser à la société Bassaisteguy la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laissé les dépens à la charge de la société Maaf assurances ;
Statuant à nouveau :
- débouter la société Bassaisteguy de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Bassaisteguy à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositi