Chambre Civile, 14 janvier 2025 — 22/01130

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/25

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

Me Alexis DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 14 JANVIER 2025

N° : - 25

N° RG 22/01130 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSKI

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Avril 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282749688469

Monsieur [X] [D]

né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281076356601

S.A.S. EUROP ASSISTANCE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DUVAL-DELAVANNE, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Mai 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 12 Novembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er juillet 2019, M. [D] a formé auprès de sa banque une demande de changement de carte bancaire pour une carte Visa Premier outre l'adhésion à la garantie « Allyatis Plus » dont les prestations d'assistance ont été confiées à la société Europ Assistance.

Le 30 août 2019, M. [D] a sollicité, dans le cadre de cette garantie, la prise en charge des frais médicaux, suite à l'accouchement prématuré de sa concubine, Mme [B], à la clinique Avicenne à [Localité 7].

Par acte d'huissier en date du 20 août 2021, M. [D] a fait assigner la société Europ Assistance devant le tribunal judiciaire d'Orléans, aux fins de paiement des frais médicaux et de rapatriement et d'indemnisation des préjudices subis.

Par jugement en date du 6 avril 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- condamné la SAS Europ Assistance France à payer à M. [D] la somme de 276,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ;

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses autres demandes financières ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

- condamné la SAS Europ Assistance France à payer à M. [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de la SAS Europ Assistance France.

Par déclaration en date du 10 mai 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- limité son indemnisation à la somme de 276,89 euros au titre de la prise en charge des frais d'hôtel ;

- débouté M. [D] de ses autres demandes.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [D] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit ;

- déclarer la société Europ Assistance mal fondée en ses demandes, y compris à titre d'appel incident et l'en débouter ;

- rejeter l'appel incident adverse ;

- annuler et/ou infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 276,89 euros au titre de la prise en charge des frais d'hôtel et l'a débouté de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau :

- retenir que lui et sa compagne ayant droit doivent bénéficier de la garantie Europ Assistance ;

- condamner la société Europ Assistance France à lui payer la somme de 7 093 euros au titre de la prise en charge des frais médicaux et de rapatriement ;

- condamner la société Europ Assistance France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société Europ Assistance France à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Europ Assistance France aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le bénéfice de l'article 699 du code de