Chambre Civile, 14 janvier 2025 — 22/01114
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/25
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 14 JANVIER 2025
N° : - 25
N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSJD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 05 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [H] [E] épouse [F]
née le 17 Mai 1940 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [O] [F]
né le 11 Février 1943 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282541739966
S.A.R.L. CLEMENT ALU, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [K] [C], membre de la SAS SAULNIER [C] ET ASSOCIES, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CLEMENT ALU, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros inscrite au RCS d'Orléans sous le n° 491 267 811, désigné par jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans du 26 juillet 2023,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Mai 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 12 Novembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis en date du 27 juin 2017 et accepté le 8 juillet 2017, M. et Mme [F] ont commandé, à la société Clément Alu la fourniture d'une véranda en aluminium pour un montant total de 59 352 euros TTC.
En l'absence du paiement du solde dû, la société Clément Alu a fait assigner M. et Mme [F] en paiement devant le tribunal de grande instance de Tours.
M. et Mme [F] ayant invoqué l'existence d'infiltrations sur le mur extérieur et intérieur de la véranda, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 novembre 2018, ordonné une expertise judiciaire. L'expert, M. [M], a déposé son rapport le 11 juillet 2019.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a condamné solidairement M. et Mme [F] à verser à la société Clément Alu une provision de 40 000 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues, dit que la provision sera consignée sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tours, et condamné solidairement M. et Mme [F] au paiement d'une provision de 1 000 euros pour frais d'instance.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. et Mme [F] de leur demande de nullité du rapport d'expertise de M. [M] ;
- dit et jugé que les clauses du cahier des charges du 8 juillet 2017 ne sont pas des dispositions contractuelles acceptées par la société Clément Alu ;
- ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [D] ;
- dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par M. et Mme [F] ;
- fixé à 2 500 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par les époux [F] dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à l'ordre de la régie du tribunal judiciaire de Tours ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Par déclaration en date du 6 mai 2022, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit et jugé que les clauses du cahier des charges d