Chambre Civile, 14 janvier 2025 — 22/00282

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2025

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 14 JANVIER 2025

N° : - 25

N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQOS

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 11 Janvier 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276451213853

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283267325380

Madame [T] [M]

née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 11]

ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Delphine LUÇON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Février 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 7 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 18 Novembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 février 2017, Mme [M], a déclaré à son assureur, la Maif, un dégât des eaux survenu dans la maison « [I] » située [Adresse 1] (37).

La Maif a pris en charge les mesures conservatoires, mais a notifié à son assurée un refus de prise en charge du sinistre au motif de l'existence d'antécédents survenus dans cet ensemble immobilier pour les mêmes causes et mêmes origines de sorte que le dégât des eaux déclaré en 2017 se trouvait dépourvu d'aléa.

Mme [M] a alors fait assigner la Maif devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de prise en charge du sinistre.

Par jugement en date du 11 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré la demande recevable ;

- dit que la SA Maif doit garantie à Mme [M] au titre du dégât des eaux survenu le 15 février 2017 ;

- condamné la SA Maif à verser à Mme [M] la somme de 156 340,56 € en réparation des dommages immobiliers et mobiliers ;

- condamné la SA Maif à verser à Mme [M] la somme de 4 404 € au titre des frais d'expertise d'assuré ;

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SA Maif à verser à Mme [M] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au pro't de Maître Cécile Bertrand conformément aux dispositions de l'article 699 de procédure civile.

Par déclaration en date du 3 février 2022, la Maif a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande recevable et débouté Mme [M] du surplus de ses demandes.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la Maif demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre d'un prétendu préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la SA Maif doit garantie à Mme [M] au titre du dégât des eaux survenu le 15 février 2017 et l'a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 156 340,56 euros en réparation de ses dommages immobiliers et mobiliers, la somme de 4 404 euros au titre des frais d'expertise d'assuré, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

- constater la suppression du caractère aléatoire du risque et en conséquence :

- débouter Mme [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;

- condamner Mme [M] à lui régler une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en 1re instance ;

À titre infiniment subsidiaire :

- cons