5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 23/01949

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01949 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3BR

EM EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DRAGUIGNAN

07 novembre 2022

RG :F20/00033

[Y]

C/

[S]

Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Novembre 2022, N°F20/00033

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [Y]

née le 15 Mai 1981 à [Localité 14] (MAROC)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉE :

Madame [LP] [S] épouse [K]

née le 16 Juillet 1969 à [Localité 21]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [J] [Y] a été engagée par Mme [LP] [S] épouse [K] à compter du 17 juillet 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'attachée parlementaire, cheffe de cabinet, pour une rémunération brute mensuelle de 2 668,76 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Le 1er avril 2019, Mme [J] [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail.

Mme [J] [Y] a été convoquée, par lettre du 24 juillet 2019, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 16 août 2019, puis licenciée pour faute grave par lettre du 12 septembre 2019.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, par requête reçue le 26 février 2020, afin de voir dire son licenciement nul, de prononcer la résiliation juidiciaire du contrat de travail au jour du jugement, et de condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 07 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan:

- dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé,

- rejette les demandes en nullité du licenciement et en résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamne Mme [LP] [S] [K] à payer à Mme [J] [Y] la somme de 251,72 euros outre 25,17 euros au titre de dix heures supplémentaires et congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,

- déboute Mme [J] [Y] de ses autres demandes,

- rappelle l'exécution provisoire de droit,

- dit que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles engagés,

- déboute Mme [LP] [S] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

- met les entiers dépens à la charge de Mme [LP] [S] [K].

Par acte du 13 décembre 2022, Mme [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 novembre 2022.

Par ordonnance du 02 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, aux motifs que lorsqu'un auxiliaire de justice, à savoir Mme [LP] [S] épouse [K], avocate, est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Par ordonnance du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [J] [Y] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Draguignan en ce qu'il a :

- 1er chef de jugement critiqué : En ce qu'il a dit q