5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 23/01945
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01945 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3BH
EM EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mai 2023
RG :21/00179
S.A.S.U. SUD SERVICES
C/
[W]
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 15 Mai 2023, N°21/00179
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. SUD SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL AF DROIT NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Clémentine BARRE, avocate au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [W]
né le 30 Décembre 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [P] [W] a été engagé par la SAS Sud Services à compter du 23 juillet 2004 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 26 juillet 2004, ayant pour terme le 31 août 2004, en qualité de chef d'équipe échelon 2, emploi dépendant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie par le biais d'un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2004 ayant pour terme le 31 décembre 2004, puis, à compter du 3 janvier 2005, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Du 1er mai 2019 au 31 mai 2020, M. [P] [W] a été placé en arrêt de travail.
Le 30 avril 2020, puis le 06 mai 2020, M. [P] [W] a passé respectivement deux visites médicales, à l'issue de la deuxième visite, le médecin du travail le déclarait : 'inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste au sein de l'entreprise' avec impossibilité de reclassement.
Le 07 mai 2020, la SAS Sud Services a convoqué M. [P] [W] à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 02 juin 2020 et lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 10 juin 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 22 avril 2021, afin de voir reconnaître qu'il est atteint d'une maladie professionnelle, dire que son licenciement pour inaptitude à une origine professionnelle, et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- condamné la SAS Sud Services à verser à M. [P] [W] les sommes suivantes :
*11.014,50 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
*5.469,60 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*546,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
*1.560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision,
- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire de plein droit (R 1454-28 du code du travail),
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens seront supportés par la SAS Sud Services.
Par acte du 12 juin 2023, la SAS Sud Services a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en d