5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 23/01939
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01939 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3AN
EM EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
09 mai 2023
RG :
[M]
C/
E.U.R.L. AAVM SERVICES
Société SARL AM SERVICES ' LE BONHEUR A LA CLE'
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 09 Mai 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [M]
née le 04 Juillet 2023 à [Localité 9] (30)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
E.U.R.L. AAVM SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah DEFRANCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SARL AM SERVICES ' LE BONHEUR A LA CLE'
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [X] [M] a été engagée par la SARL AM Services 'Le Bonheur à la Clé' à compter du 25 avril 2017 suivant contrat de travail à temps partiel, en qualité d'auxiliaire de vie.
Par avenant au contrat de travail en date du 13 août 2017, le volume de travail de Mme [X] [M] a été porté à 30 heures hebdomadaires.
Le 21 septembre 2017, son contrat de travail a été transféré à la SARL AAVM Services.
Le 16 octobre 2017, Mme [X] [M] a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la SARL AAVM Services, lequel prenait effet à compter du 1er novembre 2017.
Le 13 novembre 2017, Mme [X] [M] a été placée en arrêt de travail.
Le 24 octobre 2018, la médecine du travail a déclaré Mme [X] [M] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Mme [X] [M] a été convoquée par lettre du 06 novembre 2018 à un entretien préalable en vu d'un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2018, puis a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datant du 23 novembre 2018.
Par courrier datant du mois de novembre 2018, Mme [X] [M] a sollicité la reprise du versement de ses salaires à compter du 23 novembre 2018 jusqu'au 1er décembre 2018.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de la SARL AM Services, Mme [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 03 décembre 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et son inaptitude d'origine professionnelle, et condamner la société à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Suivant requête dirigée contre la SARL AAVM Services reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 18 mai 2021, Mme [X] [M] a saisi la juridiction prud'homale aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire du 09 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en sa formation départage, a :
- dit que les demandes de Mme [M] dirigées contre la SARL AM Services 'Le bonheur à la clé' sont irrecevables pour défaut de qualité pour agir,
- dit que les demandes de Mme [M] dirigées contre la SARL AAVM Services sont irrecevables pour prescription,
- condamné Mme [M] à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné Mme [M] à verser 350 euros à la SARL AM Services 'Le bonheur à la clé' et à verser 350 euros à la SARL AAVM Services au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 09 juin 2023, Mme [X] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mai 2023.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 septembre 2023 a