5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 23/01938
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01938 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3AH
EM EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
26 mai 2023
RG :F 20/00410
[T]
C/
S.A.S.U. WAVIN FRANCE
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 26 Mai 2023, N°F 20/00410
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 18 Juin 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. WAVIN FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [T] a été engagé par la SAS Wavin France à compter du 05 janvier 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier aide-régleur niveau II échelon B coefficient 170, emploi dépendant de la convention collective nationale de la plasturgie, pour une rémunération brute mensuelle de 1 154 euros et une durée mensuelle de travail de 146 heures.
Au dernier état de la relation de travail, M. [E] [T] occupait un poste de régleur, coefficient conventionnel 740, pour un salaire brut mensuel moyen de 2 468,82 euros.
M. [E] [T] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises :
- en 2013, 2014 et 2015 pour diverses pathologies ;
- du 26 janvier 2016 au 1er mai 2016 pour maladie simple,
- du 04 mai 2016 au 21 août 2016, suite à une visite médicale de reprise à laquelle il a été déclaré inapte de façon temporaire à son poste de travail,
- du 26 août consécutivement à un accident du travail survenu le 22 août 2016 prolongé jusqu'au 26 mars 2018 puis prolongé pour maladie simple jusqu'au 31 mai 2020.
Lors de la visite médicale de reprise du 03 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [E] [T] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 20 juillet 2020, la SAS Wavin France a informé M. [E] [T] de son impossibilité de reclassement, et l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 30 juillet 2020. M. [E] [T] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 04 août 2020.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 04 novembre 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon, en sa formation départage :
- condamne la société Wavin France à payer à M. [E] [T] la somme de 7 406,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 5213-9 du code du travail, ainsi que 740,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- ordonne la délivrance par la société Wavin France d'un bulletin de paie récapitulatif rectifié, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un certificat de travail rectifié conformément au présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à une mesure d'astreinte,
- condamne la société Wavin France à payer à M. [E] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [E] [T] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Wavin France aux entiers dépens de l'instance,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement pour les cas où elle n'est pas de droit.
Par acte du 09 juin 2023, M. [E] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 septembre 2024. L'affaire a été fixée