5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 22/04015

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04015 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU2D

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

14 novembre 2022

RG :20/00712

[P] [L]

C/

S.A.S. SYLVANA SB

Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :

- Me IVORRA

- Me GARCIA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Novembre 2022, N°20/00712

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [V] [P] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. SYLVANA SB Exerçant sous l'enseigne CUISINES SCHMIDT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [V] [P] [L] a été embauchée le 21 septembre 2010 en qualité d'attachée commerciale, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Sylvana SB, qui exploite des magasins à l'enseigne Cuisine Schmidt.

Mme [P] [L] qui avait la gestion du magasin de [Localité 6] a été placée en arrêt de travail du 27 juin au 04 juillet 2017 puis, de nouveau, à compter du 05 septembre 2017. Elle ne reprendra pas son poste de travail.

Suite aux visites des 03 et 28 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [P] [L] inapte à son poste, avec impossibilité de reclassement.

Le 15 mai 2020, la société Sylvana SB a notifié à Mme [P] [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 03 novembre 2020, Mme [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

'

- dit que la société Sylvana SB n'a commis aucun manquement ayant conduit à l'inaptitude de Mme [P] [L],

- dit qu'il n'y a aucun lien entre les conditions de travail de Mme [P] [L] et son inaptitude,

- débouté Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens,

- débouté la SA Sylvana SB de ses demandes reconventionnelles.'

Par acte du 15 décembre 2022, Mme [P] [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 août 2023, Mme [P] [L] demande à la cour de :

'

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, section commerce, rendu le 14 novembre 2022 en ce qu'il a :

- dit que la société Sylvana SB n'a commis aucun manquement ayant conduit à l'inaptitude de Mme [P] [L],

- dit qu'il n'y a aucun lien entre les conditions de travail de Mme [P] [L] et son inaptitude,

- dit qu'il déboutait Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il condamnait Mme [P] [L] aux entiers dépens,

En conséquence,

- juger que la société Sylvana SB n'a pas reversé de manière fautive l'intégralité des sommes perçues par l'organisme de prévoyance à Mme [P] [L],

- juger que l'inaptitude de Mme [P] [L] est en lien direct avec les fautes commises par la société Sylvana SB,

- juger que la société Sylvana SB aurait dû élire un CSE au plus tard au 31 décembre 2019 et donc que les mandats des représentants du personnel élus dans la société ont pris fin le 31 décembre 2019 rendant impossible leur consultation lors du licenciement de Mme [P] [L] et faisant ainsi du licenciement notifié un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que Mme [P] [L] a subi un préjudice du fait de l'envoi et du paiement tardif de son solde de tout compte,

- débouter la société Sylvana SB de sa demande reconventionnellent

Statuant à nouveau :

- la Cour condamnera la société Sylvana SB à verser à Mme [P] [L] les sommes suivantes :

- rappel d'indemnités complémentaires de maladie (régime de