5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 22/04014
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04014 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU2A
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
19 septembre 2022
RG :20/00223
[I]
C/
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
- Me BREUILLOT
- Me CLAIR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 19 Septembre 2022, N°20/00223
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [I] épouse [B]
née le 31 Juillet 1979 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [I] [B] a été embauchée par la société General Logistics Systems France (GLS France) en qualité d'employée SAV (position E6, coefficient 125) selon la convention collective nationale des transports routiers, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2017, sur l'agence de [Localité 8].
Mme [I] [B] a été victime d'un accident de trajet le 24 novembre 2018 et a été placée en arrêt de travail du 24 au 31 novembre 2018.
En raison d'une rechute, son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 16 avril 2019.
Le 17 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] [B] inapte à son poste.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2019, la société GLS France a convoqué Mme [I] [B] à un entretien préalable fixé le 1er août 2019.
Par lettre recommandée du 12 août 2019, la société GLS France a notifié à Mme [I] [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 31 mars 2020, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de contester la rupture de son contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement de départage contradictoire en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- débouté Mme [O] [B] [I] de ses demandes relatives aux manquements de la société GLS à son obligation de reclassement,
- débouté Mme [O] [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné Mme [O] [B] [I] à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné Mme [O] [B] [I] à verser 200 euros à la société GLS France au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.'
Par acte du 13 décembre 2022, Mme [I] [B] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 septembre 2024, elle demande à la cour de :
'
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nîmes, intervenu le 19 septembre 2022, dans toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a débouté Mme [I] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquements de la société GLS à son obligation de reclassement et pour préjudice moral et en ce qu'il l'a condamnée au frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau,
- constater que la société GLS France n'a pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GLS France, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
- 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 635 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 163,50 euros au titre des congés payés correspondants,
- 3 000 eurosà titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamner la société GLS France, prise en la personne de son représentant légal en exer