5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 22/03998

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03998 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUYM

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

14 novembre 2022

RG :F20/00433

[E]

C/

S.A. ENEDIS

Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :

- Me DESMOTS

- Me SOOBEN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nîmes en date du 14 Novembre 2022, N°F20/00433

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [E]

née le 18 Janvier 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. ENEDIS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [B] [E] a été engagée en qualité de conseillère-clientèle-distributeur, suivant contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2012, par ERDF, devenue le 31 mai 2016, la SA Enedis.

Le 1er janvier 2017, Mme [E] a été mutée au poste d'agent technico-administratif et logistique, sur le site du Pont de Justice à [Localité 6].

Le 09 février 2018, Mme [E] a été désignée représentante syndicale de son syndicat dans son établissement.

Le 26 novembre 2018, un incident est intervenu entre la salariée et sa supérieure hiérarchique, Mme [J], à la suite duquel la première a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2019.

Le 20 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [E] apte à son poste mais sans contact physique ou oral avec Mme [J].

Mme [E] a de nouveau été placée en arrêt de travail le 15 mars 2019 pour maladie non professionnelle.

Le 26 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du sinistre survenu le 26 novembre 2018 et déclaré par la salariée.

Le 1er juillet 2020, Mme [E] a été reçue par le médecin du travail, lequel a exclu toute reprise sur le site de Pont de Justice de [Localité 6], invitant l'employeur à faire de nouvelles propositions de poste à la salariée.

Mme [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin qu'il émette un avis d'inaptitude se substituant aux propositions de mesures individuelles préconisées par le médecin du travail.

Par ordonnance du 15 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes a ' dit que Mme [B] [E] est inapte définitivement à tous postes de travail sur le site du Pont de Justice à [Localité 6] de la SA Enedis'.

Le 31 mars 2021, l'employeur a notifié à Mme [B] [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, lequel avait été saisi par requête du 24 juin 2020 de Mme [E] a :

-condamné Mme [B] [E] à rembourser à la SA Enedis la somme de 6687,05 euros au titre du rappel de salaire de janvier à juin 2020, perçue lors de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 9 septembre 2020

-renvoyé devant le juge départiteur les demandes relatives à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psycho-sociaux, la résiliation judiciaire du contrat de travail, le licenciement nul et ses conséquences indemnitaires ainsi que l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée au remboursement de salaires.

Par jugement de départage contradictoire en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

« - déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire et les demandes subséquentes,

- condamné la SA Enedis à verser à [B] [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Mme [E] de sa demande de nullité du licenciement et demandes chiffrées subséquentes,

- déboute la SA Enedis de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- co