5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 22/03967

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03967 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVY

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

10 novembre 2022

RG :22/00094

[J]

C/

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :

- Me VEZIAN

- Me DURAND

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 10 Novembre 2022, N°22/00094

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [X] [J]

née le 30 Septembre 1960 à [Localité 8] (83)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [P] [J] a été embauchée par l'Etablissement français du sang (ci-après dénommé EFS) à compter du 16 mars 2009, en qualité d'infirmière de prélèvement, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, au sein de l'EFS Alpes-Méditerranée.

A compter du 23 avril 2010, Mme [J] a été affectée en collecte mobile et en site fixe à [Localité 6].

En juin 2013, un avenant à temps partiel, soit 80%, 121,34 heures, comprenant 3 jours consécutifs de repos pour la période du 05 août 2013 au 16 février 2014 a été signé par les parties.

L'avenant à temps partiel à été renouvelé sur une période allant jusqu'au 15 février 2016.

Le 12 juin 2015, Mme [J] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a fait droit à la demande.

A compter du 16 février 2016, Mme [J] est repassée à temps complet jusqu'au 05 juin 2016, date à laquelle elle est passée en mi-temps thérapeutique sur site fixe.

Lors d'une visite de reprise en date du 14 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [J] apte dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et organisé au sein de l'établissement d'[Localité 6] sans dépasser 4 heures de travail par jour, avec limitation des efforts physiques intenses.

Le 23 janvier 2018, Mme [J] a été reconnue travailleur handicapé et, à compter du 26 avril 2018, elle n'a plus jamais repris le travail.

Le 14 novembre 2019, le médecin du travail a reconnu une inaptitude liée à la maladie professionnelle, en précisant que Mme [J] pouvait occuper un poste de formatrice, d'accueil du public dans le cadre d'un reclassement.

Le 06 février 2020, l'établissement français du sang a convoqué Mme [P] [J] à un entretien préalable fixé le 18 février 2020 sur le site de [Localité 9], entretien qui a finalement eu lieu le 04 mars 2020 après report.

Par courrier recommandé en date du 11 mars 2020, Mme [J] a été licenciée suite à son inaptitude et l'impossibilité de la reclasser.

Le 24 mars 2020, l'EFS a remis à Mme [J] ses documents de fin de contrat.

Par requête enregistrée le 25 février 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir constater le caractère nul ou à tout le moins abusif du licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

'

- condamné l'Etablissement français du sang à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

- 2 808,35 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Etablissement français du sang à délivrer à Mme [J] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,

- condamné l'Etablissement français du sang aux entiers dépens de l'instance.'

Par acte du 09 décembre 2022, Mme [J] a régulière