5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 22/03960
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03960 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVI
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 novembre 2022
RG :22/00023
[J]
C/
S.C.A. LOUERION TERRES D'ALLIANCE
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
- Me MESTRE
- Me MAILLARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Novembre 2022, N°22/00023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le 24 Mars 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.A. LOUERION TERRES D'ALLIANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [J] a été engagé, par la SCA Cave des vignerons de [Localité 4], dans le Lubéron, devenue SCA Louerion Terres d'Alliances, à compter du 02 avril 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial avec la qualification d'agent de maîtrise, coefficient 408.
Le contrat prévoyait que M. [X] [J] percevra :
-une rémunération mensuelle brute fixe de 1902,96 euros correspondant à l'indice 396 de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions
-une rémunération proportionnelle calculée chaque trimestre de la façon suivante :
-une participation de 20 % sur la marge nette de l'activité « Ventes Directes » qui lui sera attribuée. Cette participation inclut le salaire et les charges sociales qui s'y rapportent
-le calcul de la marge est défini dans le document annexé au contrat de travail qui représente ce calcul au 31 juillet 2001. Le coût d'achat des vins peut varier en fonction de l'évolution de leurs cours.
Par avenant au contrat de travail, conclu le 4 mai 2006, les modalités de rémunération de M. [X] [J] ont été fixées comme suit :
« En sus du salaire mensuel de 2 797 € attribué sur 13 mois et majoré d'une prime d'ancienneté de 3%, M. [X] [J] aura droit à une rémunération proportionnelle au chiffres d'affaires de l'activité vente directe encaissé, calculée comme suit :
-1,5% du chiffre d'affaires annuel HT encaissé jusqu'à 1 500 000 euros
-0,75% du chiffre d'affaires annuel HT encaissé au-delà de 1 500 000 euros »
En 2010, une restructuration de la société est intervenue, avec fusion de la cave de Lourmarin-Cadenet-Lauris et de la cave des vignerons de [Localité 4]. Cette fusion a eu pour conséquences que M. [X] [J] ne gérait plus le caveau de [Localité 4] et donc un impact sur sa rémunération.
En février 2020, M. [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir juger que la société Louerion Terres d'Alliances a modifié son contrat de travail illégitimement et solliciter la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Il sollicitera par la suite la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes le déboutera de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier du 22 mai 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 03 juin 2020.
M. [J] a été licencié pour motif économique le 15 juin 2020.
Par requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de contestation du caractère économique de son licenciement.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'- dit et jugé que le licenciement de M. [J] pour motif économique est légitime,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SCA Louerion Terres d'Alliance de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,