5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 22/03822
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03822 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUI3
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
09 novembre 2022
RG :F19/00421
[O]
C/
[F]
Grosse délivrée le 14 janvier 2025 à :
- Me LAMRINI
- Me CANO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2022, N°F19/00421
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [O] épouse [N]
née le 07 Janvier 1983 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 Septembre 2012, Mme [T] [O] a été embauchée par M. [M] [F], agent général d'assurance Allianz, en qualité de collaboratrice d'agence à dominante commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée, classée niveau II de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.
Le contrat prévoyait qu'elle exerçait ses fonctions sous la responsabilité hiérarchique de M. [F] à [Localité 6] ou à [Localité 5], 'selon les besoins du moment'.
Par lettre du 1er août 2018, remise en main propre, Mme [O] a demandé officiellement une rupture conventionnelle de son contrat à M. [F], et c'est à compter du 30 septembre 2018 que Mme [O] a quitté son emploi au bénéfice de cette rupture conventionnelle.
Estimant ne pas avoir bénéficié de tous ses droits au cours de sa relation contractuelle, Mme [T] [O] épouse [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon par requête du 24 septembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 09 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'- dit que Mme [T] [O] est fondée dans sa demande de reclassification de son contrat de travail au niveau III,
- dit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail est prescrite par deux ans,
- condamne M. [M] [F] à payer à Mme [T] [O] les sommes suivantes :
- 844,03 euros à titre rappel de salaire pour niveau III,
- 84,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés y afférents,
- 179,66 euros à titre de rappel sur l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à M. [M] [F] à délivrer à Mme [T] [O] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu`à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Mme [T] [O],
- rappelle que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constate que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 109,40 euros,
- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2019.
- déboute Mme [T] [O] du surplus de ses demandes,
- déboute M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- met les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [M] [F].'
Par acte du 24 novembre 2022, M. [T] [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 février 2023, elle demande à la cour de :
'
- déclarer l'appel interjeté par Mme [O] recevable en la f