5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 22/03598

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03598 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWV

EM EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

18 octobre 2022

RG :F20/00053

[E]

C/

S.A.R.L. SUD DISTRIBUTION LOGISTIQUE

Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Octobre 2022, N°F20/00053

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [AG] [E]

né le 06 Mai 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah GIGANTE de la SELARL RS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. SUD DISTRIBUTION LOGISTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Septembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [AG] [E] a été engagé par la SARL Sud Distribution Logistique à compter du 27 août 2018 avec effet au 23 octobre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur d'agence, emploi dépendant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par courrier du 02 octobre 2019, M. [AG] [E] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 14 octobre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par courrier du 04 novembre 2019.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [AG] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 29 janvier 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :

- dit et juge que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave générant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- dit et juge la mesure de mise à pied à titre conservatoire de M. [E] décidée par la société Sud Logistique Distribution comme légitime ;

- déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- dit et juge que M. [E] n'a pas fait l'objet d'un licenciement abusif et vexatoire ;

- condamne M. [AG] [E] à payer à la société Sud Distribution Logistique la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [AG] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 14 novembre 2022, M. [AG] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [AG] [E] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave générant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé la mesure de mise à pied à titre conservatoire de M. [E] décidée par la société Sud Logistique Distribution comme légitime;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [E] n'a pas fait l'objet d'un licenciement abusif et vexatoire ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [AG] [E] à payer à la Société Sud Distribution Logistique la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Infir