5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 22/03581

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03581 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITUM

EM EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

13 octobre 2022

RG :F 21/00034

[T]

C/

S.A.R.L. BAZAR [Localité 5]

Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 13 Octobre 2022, N°F 21/00034

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [DP] [T]

née le 12 Octobre 1988 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. BAZAR [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 30 Septembre 2024, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [DP] [T] a été engagée par l' Eurl Bazar [Localité 5] à compter du 15 mai 2009 suivant contrat AFPR, puis en contrat à durée déterminée à compter du 15 août 2009, poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 13 août 2012 en qualité de secrétaire commerciale, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce détail papeterie, librairie, fournitures de bureau.

Mme [DP] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 juin 2020, jusqu'au 04 septembre 2020.

Le 07 août 2020, Mme [DP] [T] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail selon les conclusions suivantes : 'Inapte au poste de vendeuse, caissière polyvalente. Capacités restantes : peut travailler à un poste hors de l'entreprise. Aucun aménagement d'horaires, de tâches, de poste n'est possible pour la salariée dans l'entreprise.'

Mme [DP] [T] a été convoquée par courrier du 10 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 septembre 2020, puis licenciée par courrier du 24 septembre 2020.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [DP] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 25 février 2021, aux fins de voir constaté qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et qu'elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, et de voir condamné l'employeur à lui verser plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès :

- rejette l'intervention volontaire de Mme [L] [AP] et la déboute de l'ensemble de ses demandes,

- constate que Mme [DP] [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement,

- déboute Mme [DP] [T] de sa demande principale au titre de la reconnaissance d'un harcèlement moral à son encontre pendant la relation contractuelle,

- déboute Mme [DP] [T] de sa demande au titre d'absence de recherche de reclassement,

- constate l'absence de convocation des membres du CSE dans le cadre de la recherche de reclassement de Mme [DP] [T],

- constate que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [DP] [T] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- prononce la requalification du licenciement pour inaptitude physique de Mme [DP] [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne l'EURL Bazar [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [DP] [T] les sommes suivantes :

*4 400,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2 933,60 euros bruts, outre 293,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de prévis et de congés payés y afférents,

*1 731,14 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre 171,10 euro