5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025 — 21/04300
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04300 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIQC
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
04 novembre 2021
RG :F 19/00772
[V]
C/
S.A. CYCLIFE FRANCE
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
- Me EZZAITAB
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 04 Novembre 2021, N°F 19/00772
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Wafae EZZAITAB, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. CYCLIFE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [V] a été engagé, après une période d'intérim, par la société Socodei, devenue Sa Cyclife France, à compter du 1er juin 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté de 3 mois, en qualité d'opérateur amont aval fusion, niveau 2, échelon 1, coefficient 170, statut ouvrier de la convention collective nationale des déchets faiblement radioactifs.
Le 17 octobre 2018, une altercation a eu lieu entre MM. [V] et [O], collègues de travail.
M. [J] [V] a été placé en arrêt maladie du 18 octobre au 05 novembre 2018.
Une modification temporaire de ses fonctions est intervenue le 6 novembre 2018 jusqu'au 25 novembre 2018 puis à nouveau jusqu'au 30 novembre 2018.
Le 3 décembre 2018, M. [J] [V] était affecté définitivement au sein du service incinération en qualité d'opérateur de ligne.
Le 28 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de son arrêt de travail du 17 octobre 2018.
Le 21 janvier 2019, M. [J] [V] était à nouveau en arrêt de travail.
Le 14 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard notifiait à M. [J] [V] que la rechute du 21 janvier 2019 était imputable à son accident du travail du 17 octobre 2018.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et contestant l'avenant du 3 décembre 2018, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 20 décembre 2019, afin de solliciter sa réintégration sur son ancien poste et la condamnation de la société Cyclife France à lui verser des dommages et intérêts pour le harcèlement et la violence physique subis, pour exécution déloyale du contrat de travail, modification unilatérale de son contrat de travail et non-respect du délai de prévenance sur les horaires de travail et la durée du travail.
Par jugement contradictoire du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté M. [J] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamné M. [J] [V] à payer à la société Socodei devenue Cyclife France la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les entiers dépens seront supportés par M. [J] [V].
Par acte du 03 décembre 2021, M. [J] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d'appel de Nîmes a, avant-dire droit, au visa des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code du travail, ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture à cette fin et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande présentée par M. [J] [V] fondée sur l'obligation de sécurité de l'employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2022, M. [J] [V] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement déféré.
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que la lettre remise en main propre contre décharge du 23 décembre 2018 a seulement valeur de la reconnaissance par M. [V] de la réception du courrier et qu'il ne s'agit nullement d'un avenant valant accord exprès de M. [V] à la modification de son contrat de travail ;
Par conséquent :
OR