Chambre commerciale, 14 janvier 2025 — 24/02395

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02395 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHKT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 MARS 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2024 001221

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. [9]prise en la personne de Maître [B] [C] venant aux droits de La SELARL [10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 3], suivant ordonnance présidentielle rendue par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 6 novembre 2023, es qualites de liquidateur judiciaire de la SAS [11], société par actions simplifiée immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 884 374 703 dont le siège social est sis [Adresse 7], désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 juin 2023 et ordonnance de transfert du 6 novembre 2023

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. [11], dont M. [P] [X] a été le directeur général et l'associé unique, et a désigné la S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de M. [B] [C], en qualité de liquidateur.

Le 27 juillet 2023, M. [B] [C], ès qualités, a invité M. [X] à faire part de ses observations concernant le solde débiteur important du compte courant d'associé pour un montant de 111'903 euros.

Le 17 janvier 2024, la société [9], ès qualités, a mis en demeure M. [X] de rembourser la somme de 111'903 euros.

Par exploit d'huissier du 26 janvier 2024, la société [9], ès qualités, a assigné M. [X] aux fins de recouvrement de la somme de 111'903 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a':

- déclaré la société [9], prise en la personne de M. [B] [C], venant aux droits de la société [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], recevable et bien-fondée en son action et ses demandes ;

- déclaré que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société [9], ès qualités, a constaté, à l'analyse des éléments comptables de la société [11], notamment de l'extrait de compte associé du président, l'existence d'un solde débiteur du compte courant d'associé pour un montant colossal de 111'903 euros';

- déclaré que par application des dispositions des articles L.'226-43 et L.'227-12 du code de commerce, M. [X], en sa qualité de président et associé unique de la société [11], ne pouvait bénéficier d'un quelconque compte courant débiteur ;

- déclaré que le non-remboursement par M. [P] [N] [X] du solde débiteur de son compte courant d'associé préjudicie gravement aux intérêts de la communauté des créanciers de la société [11] ;

- déclaré que tenant la procédure collective dont est frappée la société [11], la société [9], ès qualités, se doit de rétablir l'égalité des créanciers et ainsi de recouvrer l'ensemble des créances revenant à la communauté des créanciers qu'elle représente afin de lui permettre de mener à bien les opérations de la liquidation judiciaire';

- prononcé la nullité absolue du compte courant associé débiteur du président et associé unique de la société [11], en totale violation des dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur ;

- condamné M. [X] au remboursement de la somme de 111'903 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d'