5e chambre civile, 14 janvier 2025 — 24/00075
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON - arrêt du 6 AVRIL 2022 COUR D'APPEL DE NIMES - arrêt du 16 NOVEMBRE 2023 COUR DE CASSATION
APPELANT :
Monsieur [D] [A]
né le 20 Août 1939 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel
INTIMES :
Monsieur [L], [R], [C] [M]
né le 08 Février 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guillaume BUY, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel
Madame [G] [S]
née le 25 Janvier 1974 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant substituant Me Guillaume BUY, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre chargé du rapport et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller,.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 novembre 2024, en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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Faits, Procédure et Prétentions :
Suivant acte notarié établi le 13 février 2003, Monsieur [L] [M] et Madame [G] [S] ont acquis un fonds de commerce de boucherie- charcuterie, comprenant notamment un bail commercial conclu le 27 mai 1969 qui porte sur un immeuble, situé [Adresse 12] à [Localité 8] ([Localité 14]), à usage d'habitation et de commerce, dont Monsieur [D] [A] est propriétaire.
Le bail a été renouvelé le 5 mai 2005 après un congé avec offre de renouvellement signifié par le bailleur le 3 novembre 2004.
Le 30 novembre 2013, le bailleur a fait délivrer aux preneurs un congé avec refus de renouvellement avec effet au 4 mai 2014, puis par acte du 21 juillet 2014, il a signifié son droit de repentir en admettant le renouvellement du bail à compter de la date de l'acte et le 7 mars 2016, la commission de conciliation a dressé un procès verbal de conciliation portant sur l'existence d'un nouveau bail à venir moyennant un loyer de 1 000euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 15 mars 2018, Monsieur [A] a fait assigner Madame [S] et Monsieur [M], devant le tribunal de grande instance d'Avignon, afin notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial.
Au visa des articles 1184 et 1741 du code civil, il soutient que les violations graves de leurs obligations contractuelles par les locataires, qui n'exploitent plus de manière effective et continue le fonds de commerce depuis le mois de février 2017, tentent de détourner l'interdiction de cession du droit au bail et n'entretiennent pas les lieux loués, justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du bail commercial, même si l'obligation d'exploiter de manière effective et continue le fonds de commerce ne figure pas expressément dans le contrat de bail.
Par jugement rendu le 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon a débouté M. [A] de ses demandes, Monsieur [M] et Mme [S] de leurs demandes reconventionnelles et a condamné les parties à conserver la charge de leurs propres dépens.
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