5e chambre civile, 14 janvier 2025 — 23/04504

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04504 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6KL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 AOUT 2023

JUGE DE LA MISE EN ETAT du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 22/02885

APPELANT :

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Pascal NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMES :

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

assignée le 11 octobre 2023 - A personne habilitée

S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE RCS [Localité 8] n°403 335 904 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE enregistré au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 662 257 représentée par son directeur Général en exercice

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Faits, Procédure et prétentions :

Par acte délivré le 12 et 19 octobre 2022, M. [I] [P] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Montpellier la SA Sanofis-Aventis France et la CPAM de Haute Garonne afin de voir ordonné une expertise judiciaire permettant d'évaluer les préjudices qu'il aurait subis, tant psychologiques que physiologiques, du fait des effets secondaires et indésirables de son traitement par du 'Soliam 200mg' et notamment d'un syndrome de sevrage.

Par ordonnance de référé datée du 17 novembre 2021, confirmée par un arrêt en date du 23 juin 2022, M. [P] a été débouté de sa demande d'expertise au motif que la prescription triennale prévue par l'article 1245-16 du code civil était acquise et s'opposait à la recevabilité de l'action.

Par ordonnance contradictoire, le juge chargé de la mise en état a le 31 août 2023 jugé également prescrite l'action diligentée par M. [P] à l'encontre de la SA Sanofis Aventis France, déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [P] et l'a condamné à payer à la SA Sanofi Aventis France la somme de 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge a retenu pour déterminer la législation applicable qu'il convenait de se référer à la date de libération du lot de médicaments litigieux, que M. [P] ayant commencé son traitement en 2005 et éprouvé ses premiers malaises en 2008, il est acquis, au regard des règles de délai de consommation des médicaments, que le lot consommé en 2005 a été mise en circulation postérieurement à la loi du 19 mai 1998, que le délai de prescription de l'action est de 3 ans conformément aux dispositions de l'article 1245-6 du code civil.

Le juge a estimé que M. [P], dès la première prescription, avait connaissance de l'identité du prescripteur, que son dommage date de 2008, date des premières difficultés de sevrage ou au moins de 2014, date à laquelle la notice du médicament fait état de syndrome, de sorte que son action est prescrite.

Le 5 septembre 2023, M. [P] [I] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.

Par conclusions du 15 décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge de la mise en état en toutes ses dispositions,

Déclarer recevable et non prescrites l'action engagée par M. [P],

Débouter la SA Sanofis Aventis France de l'intégralité de ses demandes,

Ordonner une expertise médicale à l'effet de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [I] [P], tant sur le