Chambre commerciale, 14 janvier 2025 — 23/03739

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03739 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4Y5

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JUIN 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022 014364

APPELANT :

Monsieur [W] [S]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Maître [E] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PROGRES AGRICOLE ET VITICOLE,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

MINISTERE PUBLIC : le dossier a été communiqué au ministère public qui n'a pas fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

La S.A.R.L Le Progrès agricole et viticole (la société PAV) a été immatriculée au RCS de [Localité 6] le 20 février 1970, et elle exploite un journal connu sous le nom de Le progrès agricole et viticole.

M. [H] [U] [I] en était le gérant.

M. [W] [S] a été nommé directeur de la rédaction de ce journal en 2005. Il est par ailleurs président de l'association GIESCO (Groupe international d'experts un système viticole pour la coopération) créée en 2008.

Par jugement du 24 février 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Le Progrès agricole et viticole, et a désigné Me [E] [V] en qualité de liquidateur.

La date de cessation de paiement a été fixée au 12 décembre 2013.

M. [H] [U] [I] est décédé le [Date décès 2] 2014.

Par exploit d'huissier du 8 décembre 2016, M. [E] [V], ès qualités, a assigné M. [U] [I], ignorant son décès, en sa qualité de dirigeant de droit, et M. [W] [S], auquel il a imputé une gérance de fait, aux fins de les voir condamner au comblement du passif.

Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a homologué la transaction passée entre Me [V], ès qualités, et Mme [Z] [U] [I], veuve de M. [H] [U] [I], aux termes de laquelle cette dernière réglait à Me [V] ès qualités pour solde de tout compte, la somme de 30'000 euros.

Puis, par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':

- jugé M. [E] [V], ès qualités, recevable et bien fondé en son action en responsabilité et de sanction à l'égard de M. [S]';

- donné acte à Me [V], ès-qualités, de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme [D]';

- constaté l'existence de fautes de gestion commises par M. [S], le dirigeant de fait, ayant entrainé l'insuffisance d'actif de la société Le Progrès Agricole et Viticole ;

- reconnu la responsabilité pour insuffisance d'actif imputable à M. [S], dirigeant de fait ;

- mis à la charge de M. [S] la somme de 60'000 euros à payer à Me [V], ès qualités,

- ordonné l'exécution provisoire';

- condamné M. [S] à verser à Me [V] ès qualités la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 20 juin 2024, il demande à la cour de :

- débouter Me [V], ès qualités, de son appel incident';

- accueillir son appel';

- réformer le jugement entrepris';

Statuant à nouveau,

- juger que Me [V], ès qualités, ne démontre pas qu'il a exercé des fonctions de gérant de fait de la société Le Progrès Agricole et Viticole au sens de l'article L.'652-1 du code de commerce';

- juger que Me [V], ès qualités, ne démontre à son encontre aucune faute de gestion susceptible d'avoir contribué à une insuffisance d'actif';

- juger que les créances inscrites au passif issues de la condamnation prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 6] du 10 mars 2015