Chambre commerciale, 14 janvier 2025 — 23/03449
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03449 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4GR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 011211
APPELANTE :
S.A.R.L. DIDOU prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[V] VERSICHERUNGS AG agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Didou a souscrit un contrat d'assurance n° H983484 auprès de la société [V] Versicherungs AG (ci-après [V] Versicherungs), le 30 décembre 2015, destiné à couvrir les risques de son activité de bar musical et discothèque, par l'intermédiaire du courtier Cabinet Jabbour et de la société Solly Azar, aux droits de laquelle se trouve la société Verspieren Global Markets (ci-après Verspieren).
Le 10 février 2017, un avenant a été conclu afin de modifier l'échéance de paiement de la prime d'assurance semestriellement à compter du 22 décembre 2016.
Dans le cadre des mesures mises en place par l'État afin de lutter contre la covid 19, la société Didou par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré le 1er septembre 2020 un sinistre au titre de sa perte d'exploitation.
Par lettre du 6 novembre 2020, la société Verspieren a indiqué que la fermeture de la discothèque et les pertes d'exploitation en découlant n'étaient pas consécutives à un dommage matériel garanti, résultant d'un des évènements limitativement énumérés dans la convention spéciale incendie et garanties annexes.
Par lettre du 29 avril 2021, la société Didou a réitéré sa demande et a contesté l'opposabilité de l'annexe IEAR PE9710, cette dernière n'ayant pas été portée à sa connaissance de façon effective au moment de la souscription du contrat. Elle a également sollicité la prise en charge des conséquences d'un sinistre relatif à un vol commis par effraction, d'une tentative d'effraction et de dégradations.
Par lettre du 30 juin 2021, la société Verspieren a confirmé ne pas être en mesure de répondre favorablement aux demandes de prise en charge de la société Didou, précisant que le contrat souscrit ne contenait aucune garantie vol.
Par exploit du 11 août 2022, la société Didou a assigné la société Verspieren aux fins d'indemnisation des sinistres subis.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- déclaré recevable l'intervention de la société [V] Versicherungs ;
- jugé la demande de substitution de la société Verspieren par la société [V] Versicherungs fondée';
- débouté la société Didou de sa demande de mise en 'uvre de la garantie perte d'exploitations';
- et condamné la société Didou à payer à la société [V] Versicherungs la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Didou a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 septembre 2023, la SARL Didou demande à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 113-1, L. 112-4 du code des assurances et des articles 1103, 1104, 1190 et 1192 du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'intervention volontaire de la société [V] Versicherungs et jugé sa demande de substitution à la société Verspieren fondée';
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus';
- condamner la société [V] Versicherungs à l'indemniser des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite à l'interruption de son activité, d'un montant de 239'370,19 euros, assortie des intérêts à taux légal