Chambre commerciale, 14 janvier 2025 — 23/03113
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03113 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3QE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 009569
APPELANTE :
Madame [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (12)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie MEJANE DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008577 du 18/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Claire Maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 19 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [9], dont l'objet social est la restauration rapide et centre de formation sise [Adresse 8], puis à [Localité 10] (34) a été successivement présidée à compter de la constitution de la société le 4 décembre 2015 jusqu'au 2 décembre 2019 par M. [K] [O], le fils de son fondateur M. [R] [O], puis par Mme [E] [W], son épouse, du 2 décembre 2019 au 4 octobre 2021.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Lille avait en effet frappé M. [R] [O] d'une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans, après une procédure de liquidation judiciaire de la société qu'il dirigeait.
Les époux [O] ont engagé une procédure de divorce.
La société la SAS [9] a mis en demeure Mme [W] le 16 mai 2022 d'avoir à rembourser son compte courant d'associée d'un montant de 8 400 € suite à différents virements effectués du compte de la société [9] sur son compte personnel (ce qui a donné lieu à une ordonnance du juge des référés faisant droit à la demande en paiement correspondante le 29 février 2024 (pièce n° 18).
C'est dans ce contexte que par exploits du 22 juin 2022, Mme [E] [W] a assigné M. [R] [O] et la société [9] en responsabilité au visa des articles L.241-1 et L.245-16 du code de commerce et 1240 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
- s'est déclaré incompétent pour juger du litige opposant Mme [E] [W] et M. [R] [O]';
- renvoyé Mme [E] [W] et M. [R] [O] à la constitution d'un tribunal arbitral';
- prononcé la nullité de l'assignation de la société [9] faute d'être motivée en fait et en droit';
- condamné Mme [E] [W] aux dépens et à payer à la société [9] et à M. [R] [O] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal retient, sur la clause compromissoire, les motifs suivants :
«'Attendu que M. [O] demande au tribunal de se déclarer incompétent pour juger du litige qui l'oppose à Mme [W] et de les renvoyer à la constitution d'un tribunal arbitral ;
Attendu que l'article 23 des statuts de la SAS [9] [article 23. «Contestations»] stipule que : «'Tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et les représentants légaux de la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront soumis à arbitrage » ;
Attendu que pour apprécier sa compétence, la juridiction étatique ne doit pas se livrer à un examen substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause ;
Qu'elle ne doit pas davantage se reconnaître compétente sans caractér