5e chambre civile, 14 janvier 2025 — 22/04863

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Texte intégral

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04863 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRYS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 AOUT 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 12]

N° RG 1121002049

APPELANTE :

Madame [H] [T]

née le 25 Janvier 1954 à [Localité 8] (Egypte)

Chez [G] [W] - [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie Paule CANIZARES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [Y], [B] [V]

né le 04 Février 2003 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Aurélie ANDRE, de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Thomas BRUNEL, avocat plaidant

Monsieur [L] [X]

né le 04 Avril 2002 à [Localité 10]

Chez Monsieur [J] [A], [Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Aurélie ANDRE, de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Thomas BRUNEL, avocat plaidant

Monsieur [C] [E] [V]

né le 19 Janvier 1968 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Aurélie ANDRE, de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Thomas BRUNEL, avocat plaidant

Monsieur [J] [A]

né le 29 Novembre 1985 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Aurélie ANDRE, de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Thomas BRUNEL, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 9 septembre 2020, avec prise d'effet au 11 septembre 2020, Mme [H] [T] a consenti à M. [Y] [V] et M. [L] [X] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 12] (34) moyennent un loyer mensuel initial de 893 euros outre 50 euros à titre de provision sur charges.

Par acte en date du 9 septembre 2020, M. [J] [A] et M.[C] [V] se sont portés cautions solidaires des engagements de M. [Y] [V] et M. [L] [X].

Les locataires ont donné congé du logement avec prise d'effet au 22 mars 2021. Un état des lieux de sortie a été réalisé à cette date et un second a été réalisé par procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 avril 2021.

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 8 juin 2021, Mme [H] [T] a demandé à M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] le paiement de la somme de 21.889,03 euros.

Par actes d'huissier des 22 septembre, 1er octobre et 5 octobre 2021, Mme [H] [T] a assigné M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement des réparations locatives et de la perte des loyers durant la réalisation des travaux.

Le jugement rendu le 11 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] :

- Condamne solidairement M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 2.327,36 euros au titre des réparations locatives, après déduction d'une partie du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Condamne solidairement M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 943 euros au titre de la perte de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Déboute Mme [H] [T] de sa demande en paiement au titre du coût du procès-verbal de constat d'huissier ;

- Condamne in solidum M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [Y] [V], M. [L] [X], M.[J] [A] et M. [C] [V] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] aux dépens ;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le premier juge relève, à l'appui des trois états des lieux produits, que de nombreuses dégradations sont intervenues dans le logement à hauteur de 2.988 euros.

Il note également qu'à compter de la facture de la SARL Renov Action en date du 4 mai 2021, le logement - qui ne nécessitait pas des travaux d'une telle ampleur qu'ils auraient empêchés la location du bien pendant deux mois - pouvait être reloué et que Mme [H] [T] ne produit pas de bail permettant de déterminer avec précision la date de relocation du logement. En ce sens, il a estimé à un mois la perte de loyer.

Le premier juge retient encore qu'un état des lieux par procès-verbal d'huissier ne s'imposait pas dès lors qu'un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 22 mars 2021 en présence des parties.

Il relève enfin que Mme [H] [T] est fondée à se prévaloir du cautionnement de M. [J] [A] et M. [C] [V], les formalités prescrites à peine de nullité ayant été respectées dans les actes de cautionnement du 9 septembre 2020.

Mme [H] [T] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2023, Mme [H] [T] demande à la cour de :

- Statuer sur l'appel interjeté par Mme [H] [T] du jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier comme réguler en la forme et justifié au fond;

- Rejeter toute argumentation contraire et débouter MM [Y] [V], [L] [X], [C] [V] et [J] [A] de leurs prétentions ;

- Constater que MM [Y] [V] et [L] [X] ont donné leur congé le 22 février 2021 ;

- Dire et juger que les dégradations commises engagent leur responsabilité ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que MM [C] [V] et [J] [A], en leur qualité de cautions, seront solidairement tenus avec MM [Y] [V] et [L] [X] à indemniser Mme [H] [T] ;

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

o Fixé à la somme de 2.327,36 euros la condamnation solidaire de M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M.[C] [V] au titre des réparations locatives, après déduction d'une partie du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

o Fixé à la somme de 943 euros la condamnation solidaire de M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M.[C] [V] au titre de la perte de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

o Débouté Mme [H] [T] de sa demande en paiement au titre du coût du procès-verbal de constat d'huissier ;

Statuant à nouveau,

- Fixer le préjudice subi par Mme [H] [T] du fait des dégradations commises par les locataires à la somme de 17.888 euros HT soit 19.676,80 euros TTC ;

- Condamner solidairement MM [Y] [V] et [L] [X] et leurs cautions, MM [C] [V] et [J] [A], à lui payer la somme de 19.676,80 euros TTC ;

- Condamner solidairement MM [Y] [V] et [L] [X] et leurs cautions, MM [C] [V] et [J] [A], à lui payer la somme de 1.886 euros correspondant à deux mois de loyer perdus ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum MM [Y] [V] et [L] [X] et leurs cautions, MM [C] [V] et [J] [A], à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 en première instance et les a condamnés aux dépens ;

- Dire et juger que les sommes auxquelles seront condamnés MM [Y] [V] et [L] [X] et leurs cautions, MM [C] [V] et [J] [A] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation devant la juridiction de première instance;

- Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [T] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour être représentée dans la procédure d'appel ;

- Condamner solidairement MM [Y] [V] et [L] [X] et leurs cautions, MM [C] [V] et [J] [A] à lui payer, en appel, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [U] [I], huissier de justice, à savoir la somme de 281,38 euros.

Mme [H] [T] conclut à la responsabilité des locataires et à l'engagement de leurs cautions respectives. Elle fait valoir que MM [Y] [V] et [L] [X] ont méconnu leur obligation de jouissance paisible du logement et d'entretien, arguant du fait que de nombreux voisins se sont plaints des nuisances et incivilités et que le procès-verbal de constat ainsi que l'état des lieux de sortie font ressortir des dégradations. Elle fait également valoir que les cautions ont renoncé au bénéfice de division et de discussion.

Mme [H] [T] soutient avoir subi un préjudice tenant tant au coût de la remise en état de l'appartement qu'à la perte de deux mois de loyer. Elle affirme que les dégradations ont été constatées par un huissier dans un procès-verbal du 8 avril 2021 et produit une facture de travaux à hauteur de 19.676,80 euros TTC. L'appelante conteste l'appréciation, selon elle insuffisante, du premier juge. Elle précise que les nombreux travaux l'ont empêchée de relouer l'appartement pendant une durée de deux mois et sollicite à ce titre la somme de 1.886 euros.

Elle soutient que seule la somme de 326,23 euros doit être restituée au titre du dépôt de garantie, déduction faite du reliquat de loyer et provision sur charges de mars 2021, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2021 et du coût du procès-verbal de constat.

Dans leurs dernières conclusions du 9 février 2023, M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [C] [V] et M. [J] [A] demandent à la cour de :

- Recevoir l'appel incident des concluants ;

A titre principal,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 11 août 2022 en ce qu'il a :

o Condamné solidairement M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 2.327,36 euros au titre des réparations locatives, après déduction d'une partie du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

o Condamné solidairement M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 943 euros au titre de la perte de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Juger la demande de condamnation formulées à l'encontre des locataires ainsi que de leurs cautions solidaires au paiement de la somme exorbitante de 19.676,80 euros TTC totalement injustifiée et infondée ;

- Limiter toute condamnation des concluants au paiement des sommes suivantes :

o 160 euros HT au titre du remplacement des lampes et spots,

o 48 euros HT au titre des clés manquantes pour la porte intérieure,

o 35 euros HT au titre du nettoyage de la hotte aspirante,

o 450 euros HT au titre du nettoyage des meubles de la SBD et cuisine + réglages,

o 500 euros HT somme forfaitaire au titre des reprises de peinture,

o Soit une somme totale de 1.193 euros HT soit 1.431,60 euros TTC;

- Ordonner la compensation de toute condamnation avec la caution non restituée d'un montant de 893,00 euros ;

- Rejeter toute demande formulée au titre d'un prétendu préjudice financier, préjudice locatif ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 11 août 2022;

- Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [H] [T];

En tout état de cause,

- Condamner Mme [H] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [S] font valoir que la bailleresse n'apporte pas la preuve du non-respect de l'obligation de jouissance paisible par une mise en demeure de cesser des nuisances alléguées.

Ils contestent les demandes de réparation de l'appelante qui seraient, selon eux, injustifiées. Ils soulignent que l'huissier n'a relevé aucun dégât important, seuls quelques dommages étant présents dans le logement et ce, dès l'entrée dans les lieux. Les consorts [S] affirment que les travaux réalisés par la bailleresse étaient superfétatoires compte-tenu de l'état des lieux de sortie et précisent que Mme [H] [T] se domicilie chez M. [R] [P], gérant de la société ayant produit le justificatif des travaux réalisés. Ils ajoutent que, les travaux n'étant pas justifiés, Mme [H] [T] n'a pas subi de préjudice du fait de l'impossibilité de relouer son logement.

Les consorts [S] sollicitent que toute condamnation vienne en compensation du dépôt de garantie qui ne leur a pas été restitué.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 octobre 2024.

MOTIFS

1/ sur la prise en charge financière de l'état des lieux de sortie:

Comme le rappelle le premier juge, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, auquel est soumis le contrat de bail liant les parties, un état des lieux est établi selon les modalités définies par décret en conseil d'état dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Si l'état des lieux de sortie ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en conseil d'état. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il n'est nullement contesté que les locataires ont donné congé du logement avec prise d'effet au 22 mars 2021et qu'un état des lieux de sortie a été réalisé de manière contradictoire à cette date sans qu'aucune réserve ne soit portée par aucune des deux parties ; un second état de sortie a été réalisé à la demande de la bailleresse par procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 avril 2021.

Le recours à un commissaire de justice étant prévu de manière restrictive par l'article 3-2, l'appelante ne justifie d'aucun motif légitime au soutien de la demande aux fins de paiement du procès-verbal de constat par les locataires et les cautions.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de cette prétention.

2/ Sur les réparations locatives:

Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation disposent que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.

L'article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Si un état des lieux a été établi par les parties ou par un huissier lors de l'entrée et de la sortie du locataire, leur comparaison permet de déterminer si les lieux ont été dégradés en cours de jouissance.

En l'espèce, un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le 11 septembre 2020. Il décrit globalement le logement comme étant en très bon état d'entretien et de propreté et fait état de quelques désordres :

- Entrée : 1 petit éclat angle droite du séjour, sol : traces de peinture;

- Plan marbre cuisine avec anciennes tâches à gauche, une grille bouchon sans poignée ; champs abimés identiques à l'entrée, cloquage peinture, alimentation machine à laver : une poignée manquante et fuite sur robinal ; petits éclats de peinture;

- Chambre mitoyenne : plafond avec traces trois couleurs au plafond, parquet usé par endroit avec rayures, peinture craquelée dans le placard ;

- Salle de bains : éclatement sous crochet à droite radiateur ; marbre meublé usé avec éclat à droite, 1 trou rebouché dans la baignoire ;

- Chambre 2 : mur présentant quelques nuances et résidus de scotch avec au plafond démarcation blanche de 5 cm ; parquet usé dans son ensemble avec quelques rayures anciennes ; volet roulant : bois usé ;

- Chambre 3 : 1 reprise de peinture circulaire à hauteur de manivelle et nuance de tête de lit ; support manivelle volet présentant quelques tâches ;

- Séjour : quelques nuances d'usage sur pan droite ; support manivelle présentant des tâches ; bois usé.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi de manière contradictoire le 22 mars 2021 qui met en évidence les dégradations suivantes :

- Entrée : carrelage altéré et non nettoyé ; murs présentant plusieurs tâches, marques et griffures, porte palière avec poignée dégradée ;

- Cuisine : carrelage avec quelques éclats le tout étant décrit comme en mauvais état, les faïences présentent des tâches et des marques non nettoyées avec une peinture altérée et marques sur l'ensemble, les équipements ménagers non nettoyés, affaires personnelles des locataires non débarrassées, ;

- Séjour : carrelage non nettoyé avec marques et tâches sur l'ensemble, peinture altérée dans son ensemble par de multiples tâches et marques sur l'ensemble des murs ; 2 ampoules hors service, la manivelle est cassée, rideau et tringle dégradées et manquant, ensemble avec poussière ;

- Chambre 1 : état mauvais, non nettoyé, parquet sale présentant de nombreuses marques et tâches, peinture en bon état sauf marque de lit et quelques tâches au plafond, porte avec sticker collé, vitres non nettoyées, détecteur de fumée manquant, une ampoule hors service;

- Chambre 2 : parquet altéré par de nombreuses tâches et marques décrit comme étant en mauvais état ; peinture lisse en mauvais état avec une multitude de marques et tâches sur l'ensemble des murs avec une marque important de griffure à l'entrée, un luminaire hors service, ensemble poussiéreux;

- Salle de bains : carrelage non nettoyé, faïence entartrée et peinture altérée par plusieurs tâches épaisses sur l'ensemble, porte avec peinture altérée, porte-manteau hors service, douchette et flexible entartrée et hors service, un spot hors service, ensemble non nettoyé et poussiéreux, une étagère altérée, syphon fuyant, vasque et mitigeur non nettoyé avec plusieurs tâches et marques de rouille idem baignoire, affaires personnelles non débarrassées ;

- WC : carrelage poussiéreux non nettoyé, peinture altérée, un spot hors service, robinet arrêt hors service, cuvette entartrée et fuite chasse wc ;

- Manque des clés.

Le logement est décrit de manière globale comme étant sale avec une absence de nettoyage des sols, murs, équipements, non complètement débarrassé des affaires personnelles des locataires sortants et enfin présentant de nombreuses dégradations avec une mention sur le parquet décrit comme étant dégradé sur l'ensemble.

Ces dégradations sont reprises dans le procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 avril 2021 qui confirment effectivement les dégradations relevées et l'état de saleté du logement.

La comparaison des deux états de lieux met en évidence un certain nombre de désordres imputables aux locataires et qui correspondent à ceux arrêtés par le premier juge qui en a dressé une liste exhaustive que la cour fait sienne.

S'agissant du montant des réparations arrêté selon la facture du 4 mai 2021, la cour reprendra les postes de réparation résultant de l'analyse du premier juge sauf à apporter une modification sur le poste relatif à la réfection de la peinture qui a manifestement été sous-évalué, si l'on tient compte d'une durée d'occupation de 6 mois à peine. Le coût de la réfection de la peinture sera arrêté à la somme de 2000 euros.

Pour le surplus, les postes de réparation seront confirmés par la cour, le premier juge ayant procédé à une parfaite analyse du montant accordé tenant compte d'une part des dégradations déjà présentes lors de l'entrée dans les lieux et d'autre part appliquant un coefficient de vétusté notamment pour la réfection du carrelage dans la cuisine.

Il convient en conséquence d'allouer à l'appelante une somme de 4.688 euros, déduction déjà faite du dépôt de garantie d'un montant de 660,64 euros (après déduction du reliquat de loyer du mois de mars 2021).

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

3/ Sur la perte de loyers :

Le premier juge a reconnu à l'appelante une perte de loyer d'un mois considérant que la facture relative aux travaux de réfection a été établie le 4 mai 2021 de sorte que rien ne s'opposait à ce que le logement soit de nouveau loué à cette date.

Mme [T] conteste cette approche revendiquant pour sa part une perte de loyers de deux mois. Elle communique en appel un contrat de bail en date du 20 septembre 2021 pour démontrer l'impossibilité de remettre le logement en location avant l'expiration d'un délai de deux mois.

En l'état, il convient, à l'instar du premier juge, de considérer que la facture émise le 4 mai 2021 marque la fin des travaux et la possibilité de remettre le logement en location de sorte que c'est à bon droit qu'il a été reconnu à Mme [T] un préjudice pour perte de loyer à hauteur d'un mois de loyer soit la somme de 943 euros.

Le jugement entreprise sera confirmé de ce chef.

4/ Sur les frais accessoires :

Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En appel, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'accorder à l'appelante une somme de 1200 euros

Les intimés seront solidairement condamnés à supporter les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu'il a solidairement condamné M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 2.327,36 euros au titre des réparations locatives, après déduction d'une partie du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 4.688 euros au titre des réparations locatives, après déduction d'une partie du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne solidairement M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 1.200 euros enapplication de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [Y] [V], M. [L] [X], M. [J] [A] et M. [C] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, La présidente,