5e chambre civile, 14 janvier 2025 — 22/03114

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Texte intégral

ARRÊT n° 2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03114 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POK3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 AVRIL 2022

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 20-001065

APPELANTS :

Monsieur [B] [K]

né le 21 Septembre 1960 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Madame [Y] [N]

née le 06 Juin 1977 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.C.I. CLERCH-CARBONELL

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Rémy SAGARD de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

assistée de Me Lolita RIBERA de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Rémy SAGARD, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 29 juillet 2017, la SCI Clerch-Carbonell a donné à bail à M. [B] [K] et Mme [Y] [N] un logement sis [Adresse 8] (66) moyennant un loyer mensuel de 750 euros. Un état des lieux d'entrée a été réalisé.

Par exploit d'huissier en date du 24 décembre 2019, la SCI a fait délivrer à ses locataires un congé pour vendre, assorti d'une offre de vente des locaux loués au prix de 240.000 euros. A l'issue du délai de 2 mois, M. [B] [K] et Mme [Y] [N] n'ont pas accepté l'offre.

Par exploit d'huissier du 14 août 2020, la SCI a fait délivrer aux locataires une sommation de déguerpir.

Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, la SCI Clerch-Carbonell a assigné M. [B] [K] et Mme [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Perpignan afin de les voir condamner à lui payer diverses sommes.

Un état des lieux de sortie a été établi par constat d'huissier le 30 décembre 2020.

Le jugement rendu le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Condamne solidairement M. [B] [K] et Mme [Y] [N] à payer à la SCI Clerch-Carbonell les sommes de 12.950 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement M. [B] [K] et Mme [Y] [N] à payer à la SCI Clerch-Carbonell la somme de 950 au titre des frais irrépétibles en ce inclus le cout de la sommation de déguerpir délivrée à M. [B] [K] et Mme [Y] [N] le 14 août 2020 ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de M. [B] [K] et Mme [Y] [N] qui y seront chacun en ce qui le concerne en tant que de besoin condamné.

Le premier juge relève que M. [B] [K] et Mme [Y] [N] établissent le paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés.

Il considère également l'existence de dégradations locatives sur production du constat d'huissier dressé le 30 décembre 2020 et a estimé la somme à 12.950 euros au vu des pièces produites et compte tenu notamment des dégâts causés par le gel ayant pour origine la négligence des locataires.

Les sommes réclamées au titre de la fourniture d'énergie étant facturées par une société étrangère au présent litige, le premier juge rejette la demande de remplacement du gaz.

M. [B] [K] et Mme [Y] [N] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 juin 2022.

Dans leurs dernières conclusions du 11 août 2022, les consorts [E] demandent à la cour de :

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [B] [K] ;

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [B] [K] et Mme [Y] [N] à payer à la SCI Clerch-Carbonell les sommes de 12.950 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à