5e chambre civile, 14 janvier 2025 — 21/07097

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07097 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHRL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2021

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 20/00321

APPELANTS :

Monsieur [C] [O]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)

[13]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLE (SHAM)

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

Madame [W] [M] [X]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 7]

ordonnance de caducité partielle 902 du 10 mars 2022

ONIAM (OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX) représenté par son Directeur

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 11]

Représentée par Me Véronique BAYSSIERES de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Ansiau Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CPAM DE L'HÉRAULT

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Jean Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

Exposé du litige

Mme [W] [M] [X], née le [Date naissance 4] 1957, est opérée le 8 juillet 2016 par le docteur [O] en raison d'un syndrome du canal carpien droit.

Les suites opératoires sont marquées par des douleurs importantes au niveau de la paume, un 'dème et un enraidissement. Une section du nerf médian dans le canal carpien est alors objectivée.

Mme [W] [M] [X] souffre depuis d'une raideur modérée de tous les doigts, de douleurs électriques de la paume ainsi que des troubles sensitifs du majeur et de l'annulaire.

C'est dans ces conditions que Mme [W] [M] [X] a saisi, aux fins d'indemnisation de ses préjudices, la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) du Languedoc-Roussillon, laquelle a diligenté une mesure d'expertise confiée au docteur [L], qui a déposé son rapport le 28 novembre 2018.

L'expert considère que la voie d'abord utilisée lors de l'intervention litigieuse est atypique, située exclusivement à la partie basse de l'avant-bras, ne permettant pas une exposition correcte du nerf médian dans le tunnel carpien. Il en est résulté selon lui une plaie partielle du tronc du nerf médian au niveau de la paume de la main avec lésion de quelques fascicules sensitifs venant du majeur et de l'annulaire.

Cette voie d'abord est qualifiée de dangereuse par l'expert car étant aveugle et exposant difficilement le nerf médian dans le canal carpien. Aussi, retient-il que la blessure du tronc du nerf médian résulte d'une maladresse de l'opérateur.

Par avis du 11 juin 2019, la CCI du Languedoc-Roussillon retient que Madame [X] a été victime d'un accident médical fautif imputable au docteur [O].

Par courrier en date du 5 août 2019,1'assureur du docteur [O] indiquait ne pas souhaiter formuler une proposition d'indemnisation.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 13 janvier 2020, Mme [W] [M] [X] a assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ainsi que le docteur [O], la SHAM, et la CPAM de l'Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices en sollicitant, à titre principal, la condamnation du docteur [O] et, à titre subsidiaire, celle de l'ONIAM.

Par un jugement rendu le 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier :

Fixe les dépenses prises en charge par la CPAM de l'Hérault à :

1.783,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;

16.349,90 euros au titre de la perte de g