1ère Chambre, 14 janvier 2025 — 22/02849
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02849 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZW
Minute n° 25/00007
[F]
C/
[H]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 19/01209
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2023-00686 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud MULLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG substitué lors des débats par Me Ludivine BAUDRIA, avocat au barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 14 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 22 octobre 2009, Monsieur [P] [H] et Madame [M] [E] ont acquis indivisément de Monsieur [N] [F], une maison d'habitation sise [Adresse 4]. Ensuite d'un partage de l'indivision intervenu le 25 juin 2010, Monsieur [H] est devenu seul propriétaire de ce bien immobilier.
Ayant fait constater par huissier de justice courant 2015 de nombreux désordres susceptibles d'affecter les structures et les équipements de la maison, Monsieur [H] a assigné Monsieur [F] selon la procédure des référés devant le juge du tribunal de grande instance de Metz pour obtenir une mesure d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 avril 2016. L'expert commis a déposé son rapport le 14 octobre 2016.
Par exploit d'huissier délivré le 27 avril 2017, Monsieur [X] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de Metz à l'effet d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2017, le tribunal saisi prononçait la résolution de la vente intervenue et condamnait M. [F] à payer à M. [H], outre les dépens, notamment les sommes de 127 000 euros correspondant au prix et celle de 6 108 euros correspondant aux frais supportés pour parvenir à la vente ainsi qu'une indemnité mensuelle d'un montant de 100 euros au titre du préjudice de jouissance outre une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Cette décision n'était pas notifiée au défendeur.
Par acte d'huissier du 11 décembre 2019, M. [H] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de METZ aux 'ns de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2019, le tribunal a déclaré recevable l'action estimatoire en vice caché, dit que M. [N] [F], vendeur de l'immeuble sis [Adresse 2] (Moselle) selon acte de vente du 22 octobre 2009, est tenu à l'égard de M. [P] [H] de garantir les vices caches affectant l'immeuble vendu par lui et que M. [N] [F] ne peut se prévaloir à cet égard de la clause contractuelle de non garantie.
Avant-dire droit sur l'évaluation de la réduction du prix de vente et des préjudices, le tribunal a invité M. [H] à se prononcer sur l'application de l'article 1644 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de modernisation et de simplification du droit du 16 février 2015 et à signifier la décision et ses écritures en réponse au défendeur non constitué. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par décision du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise à l'effet de déterminer les travaux nécessaires à la consolidation de l'immeuble et chiffrer le montant de la réduction du prix. Le rapport de l'expert a été déposé le 2 décembre 2021 et a retenu pour montant de réduction du prix la somme de 40 000 euros.
Par conclusions du 30 mars 2022, régulièrement signifiées au dé