CHAMBRE SOCIALE D (PS), 14 janvier 2025 — 24/06756
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06756 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3QH
S.A. [5]
C/
[6] ([10]) DE MAINE ET [Localité 11]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12]
du 08 Décembre 2021
RG : 15/1749
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6] ([10]) DE MAINE ET [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [I] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] (la salariée) a été engagée, le 16 mars 2015, par la société intérimaire [5] (la société, l'employeur) en son établissement de [Localité 13], en qualité d'ouvrière non qualifiée et mise à la disposition de la société [9] (la société utilisatrice).
Le 26 mars 2015, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 23 mars 2015, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « Mme [C] se dirigeait vers les vestiaires, sans nous rapporter de fait accidentel. Elle déclare ressentir une douleur au genou gauche », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 mars 2015 et faisant état d'une entorse du genou gauche.
Par lettre du même jour, l'employeur a adressé à la [10] des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, se prévalant de l'absence de fait accidentel caractérisé en l'absence de témoin.
Le 22 avril 2015, la [8] (la [10]) l'a informé qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident du travail de Mme [C].
Le 2 juin 2015, la [10] a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 19 juin 2015, elle a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 3 juillet 2015, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 17 juillet 2015, a confirmé l'opposabilité à la société décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont avait été victime Mme [C].
Par requête reçue au greffe le 10 août 2015, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal :
- déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [10] des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [C] consécutivement à l'accident du travail déclaré le 23 mars 2015,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du prétendu accident de la salariée du 23 mars 2015,
- condamner la [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société indique à l'audience renoncer au moyen tiré de l'absence de preuve de la matérialité du fait accidentel.
Par ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état