1ère chambre civile B, 14 janvier 2025 — 23/00958

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Texte intégral

N° RG 23/00958 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYSV

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 29 décembre 2022

RG : 20/06556

ch n°1 cab 01 A

[Y]

C/

[O]

Société [Localité 8] CONLUENCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 14 Janvier 2025

APPELANT :

M. [Z] [Y]

Né le 27 mars 1990 à [Localité 9] (35)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocat au barreau de RENNES

INTIMEES :

Mme [W] [N] [C] [O]

née le 20 Juillet 2001 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

ayant pour avocat plaidant Me Céline DESCHAMPS, avocat au barreau de PARIS

Société publique locale [Localité 8] CONLUENCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 1030

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 14 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 4 décembre 2017, la société publique locale [Localité 8] Confluence (la SPL) a cédé à la société [Localité 8] 2 Confluence un terrain situé à [Localité 8] en vue de réalisation d'un programme de construction immobilière.

Par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 26 décembre 2017, M. [Z] [Y] a acquis auprès de la société [Localité 8] 2 Confluence un appartement en cours d'édification au prix de 135 180 euros. L'acquisition s'est effectuée à un prix inférieur à celui du marché dans le cadre de la mise en place d'un dispositif d'aide à la primo-accession pour le logement neuf, dénommé « Plan 3A », mis en place par la métropole de [Localité 8] par une délibération du 21 mars 2016.

L'acte de vente reproduit, en pages 16 à 19, l'article 15 de l'acte authentique du 4 décembre 2017 conclu entre la SPL et la société [Localité 8] 2 Confluence, intitulé « Modalités spécifiques de commercialisation d'une partie du programme de construction de l'acquéreur : dispositif antispéculatif de commercialisation 'à prix maîtrisé' et 'dispositif '3A' », qui prévoit notamment une clause faisant obligation à l'acquéreur d'affecter le bien à sa résidence principale pendant sept ans.

Le 17 juin 2020, M. [Y] a cédé le bien susvisé à Mme [W] [O] pour la somme de 250 000 euros. L'acte de vente reproduit l'article 15 précité.

Considérant que cette revente est contraire au dispositif anti-spéculation, la SPL a fait assigner M. [Y] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon en annulation de la vente.

Par jugement contradictoire du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- annulé le contrat conclu entre M. [Y] et Mme [O], par acte authentique du 17 juin 2020,

- autorisé la SPL à procéder à la publication du jugement au service de la publicité foncière compétente, à charge pour M. [Y] de supporter les frais de publication,

- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné in solidum M. [Y] et Mme [O] à verser à la SPL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [Y] et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELAS Léga-cité, avocat,

- dit n'y avoir lieu de surseoir à l'exécution provisoire de plein droit de la décision.

Par déclaration du 8 février 2023, M. [Y] a relevé appel du jugement, intimant la SPL. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/0958.

Il a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 13 février 2023, intimant la SPL et Mme [O]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1116.

Par une ordonnance du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiée