1ère chambre civile B, 14 janvier 2025 — 23/00654
Texte intégral
N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX4I
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 15 décembre 2022
RG : 19/04691
ch n°9 cab 09 G
[J]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE CENTRE EST EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Janvier 2025
APPELANT :
M. [O] [J] assisté de M. [B] [F] en qualité de curateur - Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, domicilié sis [Adresse 7]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE-EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 17 Décembre 2024, prorogée au 07 Janvier 2025, prorogée au 14 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est (et ci-après la Banque) a, suivant offres acceptées le 11 octobre 2017 accordé à Monsieur [O] [J] deux prêts immobiliers d'un montant de 100.913 euros chacun pour financer l'achat de deux appartements dans une résidence pour étudiants, sise [Adresse 6] à [Localité 9] , à usage locatif dans le cadre d'une VEFA auprès de la SNC Gerland).
Précédemment, la Banque avait déjà consenti à M. [J] l'ouverture d'un compte courant.
Ce compte courant est devenu débiteur et des échéances des prêts n'ont pas été payées de sorte que la Banque a dénoncé le compte et prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courrier du 30 avril 2019. Faute de règlement, elle a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 mai 2019.
M. [J] ayant été placé sous curatelle renforcée le 22 octobre 2020 et la banque a attrait le curateur, M. [F], à la procédure par acte du 15 janvier 2021 ; les deux procédures ont été jointes selon ordonnance du 15 février 2021. M. [F] n'a pas constitué avocat.
M. [J], en réponse aux demandes en paiement, a, à titre principal, soulevé l'irrecevabilité de la demande en l'absence du curateur et conclu au rejet des demandes en faisant valoir un abus de faiblesse.
Mainlevée de la mesure de curatelle a été donnée le 27 octobre 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande de M. [J] tendant à voir constater l'irrecevabilité de la demande en l'absence du curateur,
- condamné M. [J] à verser au crédit agricole une somme de 93.377,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, au titre du découvert en compte courant,
- dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 21 mai 2019 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [J] à verser au Crédit agricole une somme de 101.731,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,53% l'an à compter du 30 avril 2019, au titre du prêt n°00002863095,
- condamné M. [J] à verser au Crédit agricole une somme de 101.731,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,53% l'an à compter du 30 avril 2019, au titre du prêt n°00002863128,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire,
- réduit les clauses pénales à un euro,
- débouté le Crédit agricole de sa demande de capitalisation des intérêts sur les prêts,
- assorti le jugement de l' exécution provisoire,
- condamné M. [J] à payer au crédit agricole 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [J] a interjeté appel par déclaration d'appel du 27 janvier 2023.
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Aux termes de ses conclusions déposées le 25 avril 2023, M. [J] demande à la cour de :
'Vu les articles 6 -1 et 6-3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu les arti cles 14, 15, 16, 112, 113, 114 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 331,564 du Code de procédure civile