CHAMBRE SOCIALE D (PS), 14 janvier 2025 — 22/03605
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03605 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJYB
[N]
C/
[8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 11 Avril 2022
RG : 18/00571
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
[G] [N]
né le 09 Juin 1962 à TUNISIE (99351)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/09675 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [E] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur [G] [N] et Madame [K] [N], se sont mariés le 18 avril 1998 et ont eu 4 enfants : [I], née le 29 avril 1999, [S] née le 5 décembre 2022, [A], né le 2 juin 2007 et [D], née le 28 juin 2012.
A la suite d'un signalement de la police, le 3 novembre 2015, la [9] (la [7]) a été informée qu'une enquête préliminaire avait été ouverte pour des faits de travail dissimulé, emploi d'étrangers sans contrat de travail et d'emploi dans des conditions indignes à l'encontre de M. [N].
La perquisition effectuée au domicile du couple a permis de découvrir une somme de 16 500 euros en espèces.
Le 1er novembre 2015, la [7] a suspendu le versement de ses prestations familiales sous conditions de ressources.
Les 17 et 28 novembre 2015, la [7] a informé M. [N] d'une réévaluation de ses droits.
M. [N] a été incarcéré du 8 octobre 2015 au 2 juin 2017 dans le cadre de cette enquête.
Durant cette période, Mme [N] a perçu les prestations familiales en tant que parent isolé.
Le 26 septembre 2017, la [Adresse 11] (la [12]) a accordé à M. [N] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période de juillet 2017 à juin 2020, sous réserve que les conditions administratives et financière soient remplies.
En décembre 2017, la [7] a calculé le trop-perçu suivant :
- 4 054,45 euros d'allocation adulte handicapés (AAH) sur la période de juillet à novembre 2017,
- 2 193 euros d'allocation de soutien familial ([6]) sur la période de juin à octobre 2017,
- 761,58 euros d'allocation de rentrée scolaire ([Localité 5]) pour le mois d'août 2017.
Le 17 décembre 2017, M. [N] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la suspension de ses droits.
Le 19 décembre 2017, la [7] a indiqué à M. [N] que le paiement de la prestation allocation d'adultes handicapés restait suspendu compte tenu de l'impossibilité d'évaluer ses ressources et celle de sa conjointe depuis plusieurs années.
Le 19 mars 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation des indus mis à sa charge ainsi qu'en contestation de la suspension des prestations familiales.
Le 5 septembre 2018, un contrôle a été diligenté par la [7] au domicile des époux [N] afin de déterminer la situation familiale, professionnelle et les ressources du couple, au terme duquel il a été constaté que Mme [N] exerçait une activité de travailleur indépendant depuis le 1er avril 2012.
Par la suite, l'examen des comptes de M. et Mme [N] a fait apparaître de nombreux dépôts de chèques, ainsi que des versements d'espèces et des virements.
Le 3 avril 2019, la [7] a procédé à la régularisation des droits de M. [N] dans la limite de la prescription biennale, permettant un rappel de cotisations d'un montant de 30 125,62 euros, dont 17 331 euros au titre de l'allocation d'adultes handicapés, pour la période de juillet 2017 à mars 2019.
Mme [N] a informé la [7] de sa séparation d'avec son époux, M. [N], le 16 mai 2019.
Le 11 décembre 2020, la [7] a informé le tribunal que la dette de 2 193 euros d'ASF avait été imputée au compte de Mme [N] et que le reliquat de 3 410,51 euros de la dette de 4 054,45 euros d'