CHAMBRE SOCIALE D (PS), 14 janvier 2025 — 22/03289

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03289 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI6J

[F]

C/

[9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 6]

du 13 Avril 2022

RG : 20/00642

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

APPELANT :

[Y] [F]

né le 26 Avril 1968 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[9]

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Dispense de comparution

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 7 avril 2014, la société [10] a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 4 avril 2014, à 14h15, au préjudice de M. [F], dans les circonstances suivantes : « le chauffeur de notre prestataire n'a pas vu la victime accroupie derrière la minipelle et lui a roulé dessus », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 5 avril 2014 diagnostiquant « une fracture de la malléole de la cheville gauche ayant nécessité une ostéosynthèse chirurgicale » et « une fracture du col du 5ème métatarse droit ayant nécessité un traitement orthopédique ».

Le 24 avril 2014, la [7] (la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 19 novembre 2015, l'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 6 juillet 2015.

Un certificat médical de rechute a été établi par le docteur [R], le 30 octobre 2015, et cette rechute a été prise en charge par la [8], 18 décembre 2015.

Le 25 avril 2016, l'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 1er juillet 2016.

Un nouveau certificat médical de rechute établi par le docteur [R], le 12 mars 2020, a constaté : M. [F] « a tordu sa cheville g au travail en marchant (illisible) des douleurs sur la malléole intérieure gauche ».

Cette rechute a également été prise en charge par la [8] le 13 août 2020.

Le 1er septembre 2020, l'état de santé a été déclaré consolidé au 29 juillet 2020.

Le 7 septembre 2020, la [8] a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [F] à 8% au vu des séquelles suivantes : « limitation fonctionnelle douloureuse modérée de la mobilité de la cheville gauche avec accentuation de la voûte plantaire gauche par rapport au pied droit ».

Le 28 septembre 2020, M. [F] a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision du 7 septembre 2020.

Le 29 décembre 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 3 décembre 2020.

Lors de l'audience du 9 mars 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E].

Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal :

- dit qu'à la date du 29 juillet 2020, les séquelles présentées par M. [F] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%,

- dit n'y avoir lieu à condamnation de la [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [F] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 6 mai 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.

Dans ses écritures reçues au greffe le 28 novembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- annuler la décision rendue fixant son taux d'IPP à 8%,

- ordonner un nouvel examen médical afin de déterminer les séquelles de sa rechute du 12 mars 2020,

- condamner la caisse à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 u code de procédure civile.

Par ses écritures reçues au greffe le 23 septembre 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter les demandes de l'assuré.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs