CHAMBRE SOCIALE D (PS), 14 janvier 2025 — 22/02858
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02858 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OH4Z
[9]
C/
S.A.S. [5] [C] [M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 11]
du 21 Mars 2022
RG : 17/00062
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [D] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5] [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L'[8] (l'URSSAF) a procédé à un contrôle portant sur l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale de la société [6] [M] (la société) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Elle a notifié à la société une lettre d'observations datée du 30 septembre 2016, mentionnant un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant total de 14 660 euros.
Aux termes de la lettre d'observations, le rappel de cotisations était motivé par les éléments suivants :
- Aide financière aux particuliers employeurs accordés par le comité d'entreprise ou l'employeur,
- Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires,
- Forfait social ' assiette ' cas général,
- Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires.
Le 3 novembre 2016, la société a contesté le point n° 4 du redressement auprès de l'inspecteur du recouvrement qui, par correspondance du 22 novembre 2016, a ramené ce chef de redressement à la somme de 9 372 euros et le montant total du redressement à 13 811 euros en principal.
Le 30 novembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société d'avoir à lui régler la somme de 15 539 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2013 à 2015.
Le 23 décembre 2016, la société a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, le 13 avril 2017, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par décision du 29 mars 2019, la commission de recours amiable a expressément rejeté la demande de la société.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal :
- déclare irrecevables les pièces n° 11b, 11c et 12 versées par la société [6] [M] dans le cadre du présent litige,
- déboute l'URSSAF de sa demande d'irrecevabilité concernant les pièces n° 10 et 11a versées par la société [6] [M],
- annule le chef de redressement n°4 ' avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires -, portant sur la somme globale de 9 372 euros en principal, outre majorations de retard,
- annule, consécutivement, la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2019,
- condamne la société [5] [C] [M] à payer à l'URSSAF la somme de 4 438 euros en principal, à titre de rappel de cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, outre majorations de retard,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2022, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout retrait mais ajoutant au cours des débats, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°4 ' avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires ' portant sur la somme globale de 9 372 euros en principal, outre majorations de retard,
- rejeter la deman