CHAMBRE SOCIALE D (PS), 14 janvier 2025 — 22/02759

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02759 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHVO

Société SAS [10]

C/

[8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 4]

du 28 Mars 2022

RG : 16/00534

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

APPELANTE :

Société SAS [10]

At de Mme [R]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 3]

représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[8]

[Adresse 2]

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Localité 1]

représenté par Mme [Y] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [R] (la salariée) a été engagée par la société [9] (la société) en qualité d'employée commerciale à compter du 1er mars 2000.

Le 17 avril 2014, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à 9h30, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « s'est bloquée le cou en portant un carton », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour des faits par le docteur [Z] [W] et diagnostiquant des rachialgies diffuses.

Le 6 mai 2014, la [6] (la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Mme [R] a bénéficié de plusieurs prolongations d'arrêts de travail ininterrompus jusqu'au 1er décembre 2014, date de la consolidation de son état, sans séquelles indemnisables.

Le 17 mai 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail et leur imputabilité au fait accidentel.

Le 30 juin 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal :

- déclare le recours de la société [9] recevable,

- déboute la société [9] de sa demande d'expertise,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la société [9] au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 15 avril 2022, la société relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la [7] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

Sur la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,

- désigner tel expert, avec pour mission :

* de faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la [7],

* dire si la hernie discale C6 C7 est imputable de manière directe et certaine au fait accidentel du 17 avril 2014,

* préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte,

* dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte,

* rechercher l'existence d'un état pathologique préexistant,

* et toutes autres instructions que la cour de Céans jugera utile,

- juger que :

* elle accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert,

* elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige,

Suivant les résultats de l'expertise judiciaire,

- lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tor