CHAMBRE SOCIALE D (PS), 14 janvier 2025 — 22/02754
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02754 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHUV
S.A.S. [5]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 16 Mars 2022
RG : 15/01658
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. [5] Prise et représentée en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT de M. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE prise et représentée en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] (le salarié) a été engagé le 2 juillet 2012 par la société [5] (la société), prise en son établissement de [Localité 6], en qualité de technicien de maintenance, et a été mis à disposition de la société [7].
Le 20 juillet 2012, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 19 juillet 2012, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « M. [Y] fabriquait des demi palettes (avec un marteau) et en tapant fort il a ressenti une douleur dans le coude droit », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 19 juillet 2012 diagnostiquant une « douleur coude droit. Suspicion de déchirure musculaire et tendinite traumatique » et prescrivant un arrêt jusqu'au 20 juillet 2012 inclus.
Le 31 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [Y] a bénéficié des arrêts et soins de prolongation jusqu'au 26 mars 2015, date de consolidation de son état de santé.
Le 22 août 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de prise en charge de la CPAM.
Par décision du 18 juin 2015, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge. Cette décision a été reçue par la société le 23 juin 2015.
Le 30 juillet 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal :
- déclare le recours formé par la société [5] irrecevable,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019,
- déboute la société [5] de sa demande d'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 14 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aucune des parties n'a conclu et la société demande à l'audience de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante, représentée à l'audience, n'a pas conclu.
Compte tenu de l'ancienneté de la procédure, du délai laissé aux parties pour échanger leurs conclusions de manière contradictoire, il convient, afin de sanctionner le défaut de diligence de l'appelante, de prononcer la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire,
Dit qu'elle pourra être réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence de l'une ou l'autre des parties, après échange contradictoire des conclusions et pièces de chacune d'entre elles,
Rappelle qu'après une radiation, le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE