CHAMBRE SOCIALE D (PS), 14 janvier 2025 — 22/02562

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02562 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHFH

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE L'ISERE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE S/SAÖNE

du 13 Janvier 2022

RG : 19/00258

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. [5]

AT de M. [J] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE L'ISERE

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [D] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société) en qualité de chauffeur-livreur à compter du 2 octobre 2008.

Le 22 février 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu à cette même date à 11h15, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « selon les dires de notre salarié, en descendant du tracteur pour effectuer une livraison, il aurait loupé une marche en descendant du véhicule et aurait ressenti une douleur au genou droit », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour de l'accident par le docteur [R] et diagnostiquant une « entorse du genou droit ».

M. [D] a bénéficié de soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels du 22 février 2017 au 31 mars 2018, date à laquelle il a été déclaré consolidé.

Le 19 août 2019, la société vainement a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [D].

Le 13 novembre 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 9 septembre 2019.

Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal :

- déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- déclare opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident du travail du 22 février 2017 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration enregistrée le 7 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

- infirmer le jugement,

Y faisant droit,

A titre principal,

- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à M. [D] à compter du 5 mai 2017,

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'instruction, prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [D] à l'accident du 22 février 2017 et nommer tel consultant ou expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :

* se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférent aux arrêts prescrits dans le cadre du dossier de M. [D],

* entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,

* déterminer les arrêts de travail de prolongation alloués à M. [D] réellement imputables à l'accident du 22 février 2017,

* soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile,

* déposer son r