CHAMBRE SOCIALE D (PS), 14 janvier 2025 — 22/02544

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02544 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHD7

[Y]

C/

LA [10]

LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 18]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE

du 01 Mars 2022

RG : 19/00396

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

APPELANT :

[R] [W] [Y]

né le 24 Septembre 1977 à [Localité 20]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005820 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 19])

INTIMES :

LA [10]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Mme [M] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

LE DEPARTEMENT DE LA [Localité 18]

Hôtel du Département, Direction Administrative et Financière

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE:

Mme [G] [D]

[Adresse 17]

[Localité 7]

non comparante

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Y] et Mme [G] sont parents de trois enfants, [T], [N] et [I], pour lesquels ils ont bénéficié des prestations familiales.

Le couple s'étant séparé, M. [Y] a déménagé dans la [Localité 18] et a déposé, le 21 novembre 2017, une déclaration de changement de situation familiale, à savoir sa vie commune, depuis le 31 octobre 2017, avec sa nouvelle compagne, [C] [F].

M. [Y] est devenu allocataire de la [13] (la [9]) de la [Localité 18] à compter du mois de novembre 2017, tandis que Mme [G] était allocataire de celle du Rhône depuis le mois de juin 2017.

Par ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2017, le juge a décidé de la résidence alternée des trois enfants.

Les allocations familiales étaient partagées entre les parents depuis octobre 2017 entre les deux parents, M. [Y] étant « allocataire toutes prestations ».

Le 18 mai 2018, Mme [G] a demandé à la [15] à percevoir l'ensemble des prestations sociales.

Par décision du 11 octobre 2018, la commission de recours amiable a décidé d'accorder à Mme [G] le versement de « l'aide au logement et des autres prestations familiales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 en faveur des trois enfants, puis en alternance entre les deux parents à raison d'une année chacun. Pour l'année 2019, vous pourrez donc prétendre uniquement au partage des allocations familiales de ces trois enfants. Ils ne compteront pas dans le calcul de vos autres prestations ».

Cette décision a été notifiée à Mme [G] le 16 octobre 2018 et à M. [Y] par lettre du 13 décembre 2018.

Puis, par courrier du 13 mars 2019, la [9] lui a notifié la décision suivante : « la commission de recours de la [11] a décidé de vous attribuer par alternance avec Madame [G] l'octroi des prestations familiales. Vous serez donc allocataire toutes prestations pour vos enfants à compter de janvier 2020 ».

Cette décision a entraîné une perte de droits pour M. [Y] sur l'année 2019 (diminution du RSA, non droit à l'Allocation de base (Ab) et à l'Allocation de rentrée scolaire ([Localité 8]).

C'est dans ces conditions que M. [Y] a, par deux requêtes du 13 mai 2019, saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de cette décision.

Les affaires ont été enregistrées sous les n° RG 19/00396 et 19/00397.

Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal :

- ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/00396 et 19/00397 et dit que la procédure portera l'unique numéro RG 19/00396 et N° Portalis DBYQ-B7D-GJZR,

- déclare irrecevable la requête déposée devant la présente juridiction le 13 mai 2019 par M. [Y],

- condamne M. [Y] à supporter le coût des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 6 avril 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats,