CHAMBRE SOCIALE D (PS), 14 janvier 2025 — 22/02465

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02465 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5J

[7]

C/

[V]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 10]

du 11 Février 2022

RG : 18/02575

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 14 JANVIER 2025

APPELANTE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [T] [X] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME :

[B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 29 novembre 2010, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a examiné la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources (CR) déposée par M. [V] le 9 mars 2010 et lui a accordé le bénéfice de ces allocations du 1er avril 2010 au 31 mars 2013.

Le 15 janvier 2015, la [8] (la [6]) a sollicité de M. [V] l'adresse de Mme [N] [M].

Le 27 janvier 2015, M. [V] a répondu en ces termes : « étant malade et incapable de travail et étant partagé entre mes soins en France et ma famille en Algérie (ma femme et mes 4 enfants) ce qui ne me donne pas le droit à des ressources, je vis actuellement et depuis 2013 sur les aides familiales et les dons ».

Le 26 février 2015, la [6] lui a réclamé les copies de toutes les pages de son passeport et lui a précisé que, s'il résidait à l'étranger, il devait établir une attestation en y précisant tous ses séjours.

Le 30 mars 2015, M. [V] a produit les photocopies de toutes les pages de son passeport et indiqué que la durée de son séjour était précisée sur ce document.

Le 8 avril 2015, la [6] lui a demandé de se présenter avec son passeport pour signer, sur place, les périodes de séjours à l'étranger, précisant qu'il pouvait lui faire parvenir une attestation signée de tous ses séjours à l'étranger depuis 2013.

Le 10 avril 2015, M. [V] a de nouveau produit la photocopie de toutes les pages de son passeport, ainsi qu'une attestation de ses entrées et sorties sur le territoire français.

Le 6 mai 2015, la [6] l'a avisé que son foyer permanent ne pouvait être considéré comme étant en France dès lors que son épouse et ses enfants résidaient à l'étranger, qu'il n'avait aucune activité sur le sol français, ni aucune ressource en dehors des prestations. Elle a relevé que M. [V] ne résidait pas principalement sur le territoire français puisque, depuis le mois de mars 2012, ses séjours à l'étranger excédaient les 182 jours par an, et qu'il n'avait pas séjourné un mois complet en France. Elle en a déduit qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'allocation d'adultes handicapés, ni de l'aide personnalisée au logement ([5]) du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015 de sorte qu'il lui était redevable de la somme de 9 536, 28 euros.

Le 20 mai 2015, elle lui a également notifié une pénalité administrative de 900 euros la [9] après avoir retenu l'existence de fausses déclarations.

Le 12 juin 2018, la caisse a mis M. [V] en demeure d'avoir à lui régler la somme de 14 772, 93 euros correspondant aux indus.

Le 7 septembre 2018, la [6] a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 31 octobre 2018, d'un montant de 14 772,93 euros détaillé comme suit :

- indus d'APL : 2 649,30 euros du 1er mars au 31 décembre 2012 et 7 316,25 euros du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015,

- indus d'AAH : 925,91 euros du 1er octobre 2011 au 31 mai 2012, 2 462,74 euros du 1er octobre 2011 au 31 mai 2012 et 2 220,03 euros du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013.

Le 26 novembre 2018, M. [V] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtention d'une remise de dette.

Le 27 février 2018, la [6] lui a accordé une remise de sa dette de 2 587,35 euros au titre des prestations familiales (allocation d'adultes handicapés).

Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2018, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à ladite co