CHAMBRE SOCIALE D (PS), 14 janvier 2025 — 21/06919
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06919 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2VF
[6]
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 31 Août 2021
RG : 18/00656
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
[6]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[H] [Y]
née le 19 Juin 1963 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] (la salariée) a été engagée par la société [9] (la société, l'employeur) en qualité de professeur formateur, à compter du 1er septembre 2003.
Le 9 février 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour, à 10h30, survenu au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « au cours d'un cours de travaux pratiques avec une classe de CAP 1ère année ; nature de l'accident : crise de larmes, stress, pic de tension ; siège de lésions : choc psychologique », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 février 2017 diagnostiquant un « choc psychologique, angoisse, pleurs, insomnie ».
A l'issue de l'enquête administrative qu'elle a faite diligenter, la [4] (la [5]) a refusé de prendre en charge l'accident de la salariée au titre de la législation professionnelle.
Mme [Y] a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 13 avril 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 21 février 2018.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal :
- déclare recevable le recours de Mme [Y] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 9 février 2017,
- dit que Mme [Y] a été victime d'un accident du travail le 9 février 2017 et que les lésions psychologiques constatées par certificat médical initial du 10 février 2017 doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoie Mme [Y] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
- ordonne d'office l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne la [5] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 10 septembre 2021, la [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre professionnel, l'accident déclaré le 9 février 2017,
- rejeter toute demande à condamnation au titre de l'article 700, à son encontre.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la [5] de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la [5] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE
La [5] soutient que la preuve d'un fait accidentel, à savoir d'un fait extérieur soudain et brutal, portant atteinte à l'intégrité morale de l'assurée, q