Référés, 13 janvier 2025 — 24/00177

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025

N° de Minute : 10/25

N° RG 24/00177 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3UF

DEMANDERESSE:

Madame [T] [D]

née le 19 Août 1959 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [H]

né le 5 août 1967 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

Madame [F] [K] épouse [H]

née le 23 mars 1961 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 4]

représentés par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de Dunkerque

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 25 novembre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

177/24 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 21 janvier 2020, Mme [T] [D] a consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de M. [R] [H] et de Mme [F] [K], épouse [H] portant sur l'appartement B07 constitutif d'un lot de copropriété n°348 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11], moyennant le prix de 340'000 euros sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs, pour une durée expirant le 21 avril 2020.

Par acte du 16 juin 2020, les époux [H] ont fait sommation à Mme [T] [D] de se présenter le 29 juin 2020 à l'étude notariale afin de régulariser l'acte authentique de vente.

Le 29 juin 2020, Me [Y], notaire, a dressé un procès-verbal de carence, Mme [T] [D] ne s'étant pas rendue à l'étude pour régulariser l'acte de vente.

Par acte en date du 13 septembre 2022, les époux [H] ont fait assigner Mme [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en exécution forcée de vente.

Par jugement contradictoire du'24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de'Boulogne-sur-Mer a':

- rejeté la demande de Mme [T] [D] aux fins de caducité de la promesse de vente du 21 janvier 2020';

- dit que la décision emportera vente par Mme [T] [D] aux époux [H] dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 11], cadastré section AM n°[Cadastre 2], d'une contenance de 2ha 10a 36ca, du lot de copropriété suivant': lot n°348, [Adresse 6], d'une superficie de 68,03 m², moyennant la somme de 340'000 euros s'appliquant aux meubles à concurrence de 10'500 euros et à l'immeuble à concurrence de 329'500 euros, outre les frais de la vente à la charge des époux [H] et dans les conditions de la promesse régularisée le 21 janvier 2020 notamment quant à la clause relative à l'état du bien mentionnée en pages 10 et 11 de l'acte';

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 7]';

- condamné Mme [T] [D] à payer aux époux [H] la somme de 1'240 euros à titre de dommages et intérêts';

- rejeté la demande de Mme [T] [D] au titre de l'indemnité d'immobilisation';

- rejeté la demande indemnitaire de Mme [T] [D]';

- rejeté la demande de Mme [T] [D] en suppression du procès-verbal de carence';

- dit que Me [Y], notaire séquestre, sera autorisé à verser à Mme [T] [D] le solde du prix de vente déduction faite de la somme de 1'240 euros dues aux époux [H]';

- condamné Mme [T] [D] à payer aux époux [H] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, à l'exclusion des frais de publication de la décision demeurant à la charge des époux [H]';

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Mme [T] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2024.

Par acte en date du'8 novembre 2024, Mme [T] [D] a fait assigner les époux [H] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 24 septembre 2024, décision déférée à la cour';

- condamner les époux [H] aux dépens.

Elle avance que':

- sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation':

- l'engagement du promettant était encadré dans les délais de la promesse unilatérale. Ainsi, dès lors que la promesse était caduque, le promettant était libéré de sa promesse et le bénéficiaire ne pouvait pas être accusé d'être en carenc