Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 24/02688
Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Sébastien BENDER
- Me Mathieu EHRHARDT
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/02688 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILAT
Minute n° : 25/39
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. GOLDNER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sandrine DOGUET, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMEE :
Madame [H] [I] épouse [F]
née le 30 Septembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, substitué par Me Mélanie BORCHERS, avocat au barreau de COLMAR,
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assistée de Lucille WOLFF, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°23/13 du 21 juin 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim,
Vu la déclaration d'appel du 8 juillet 2024 par la Sarl Goldner,
Vu les écritures justificatives d'appel, de la Sarl Goldner, transmises, par voie électronique, le 26 septembre 2024,
Vu la saisine, par Madame [H] [F], du conseiller de la mise en état, par écritures transmises le 7 octobre 2024, aux fins qu'il soit dit que le jugement entrepris est exécutoire par provision (de droit), au besoin, que l'exécution provisoire soit ordonnée,
Vu les écritures, sur incident, de Madame [H] [F], du 29 novembre 2024, reprenant les mêmes prétentions,
Vu les écritures, sur incident, de la Sarl Goldner, du 16 octobre 2024, sollicitant le rejet des demandes, et la condamnation de Madame [H] [F] aux dépens de l'incident,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 517-3 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
En l'espèce, il résulte des dernières écritures, de Madame [H] [F], devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, datées du 13 décembre 2023, que la demanderesse avait formulé une demande de prononcé de l'exécution provisoire.
Or, le jugement entrepris ne comporte aucune motivation, ni aucune mention en son dispositif, quant à l'exécution provisoire sollicitée, de telle sorte que les premiers juges ont bien omis de statuer sur cette prétention de Madame [H] [F].
L'article 517-3 précité, contrairement à l'article 517-2, applicable uniquement en cas de refus de l'exécution provisoire par les premiers juges, ne comporte aucune condition d'urgence, mais vise à permettre de rectifier une omission de statuer sur l'exécution provisoire par les premiers juges, par une décision, en l'espèce, du conseiller de la mise en état.
Les premiers juges ont condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 62 500 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Ces sommes ne sont pas revêtues de l'exécution provisoire de droit, prévue par les articles R 1454-28 et R 1454-14-2° du code du travail.
En conséquence, la demande de constatation de l'exécution provisoire de droit sera rejetée.
Toutefois, en application de l'article 515 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Mais, bien que n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'apparaît pas nécessaire que l'exécution provisoire soit ordonnée sur tout ou partie du jugement du 21 juin 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim.
En conséquence, la demande de prononcé de l'exécution provisoire sera également rejetée.
Sur les dépens
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [H] [F] de sa demande de constatation de l'exécution provisoire de droit sur les dispositions du jugement du 21 juin 2024 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
DEBOUTONS Madame [H] [F] de sa demande de prononcé de l'exécution provisoire sur les dispositions du jugement précité ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état