Chambre 4 A, 14 janvier 2025 — 23/03304

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Texte intégral

MINUTE N° 2025/03

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 14 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03304

N° Portalis DBVW-V-B7H-IEUC

Décision déférée à la Cour : 25 Juillet 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND EST

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 452 337 611

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

Madame [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Ambulances de la Hardt, aux droits de laquelle vient désormais la société Groupement ambulancier du grand est (la société Gagest), a embauché Mme [M] [H] le 2 novembre 2016 en qualité d'auxiliaire ambulancier. Par un avis du 13 mai 2019, le médecin du travail a considéré que la salariée était apte à reprendre son activité professionnelle, avec des restrictions tenant au type de transport et à l'amplitude journalière de travail ; le 17 juin 2019, Mme [M] [H] a été victime d'un accident du travail ; à compter de septembre 2019, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique et elle a repris une activité à plein temps au mois de novembre, avec restrictions. La salariée a reproché à plusieurs reprises à son employeur un défaut de respect des préconisations du médecin du travail. Le 16 avril 2020, la société Gagest a notifié un avertissement à Mme [M] [H]. Le 19 octobre, à l'issue d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail, celui-ci a de nouveau émis un avis d'aptitude avec restrictions ; l'employeur a alors sollicité une seconde visite en estimant ne pas être en mesure de mettre en 'uvre cet avis.

Le 22 octobre 2020, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant l'annulation de la sanction prononcée à son encontre le 16 avril 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en invoquant notamment un manquement à l'obligation de sécurité.

Suite au second avis médical, identique au précédent, la société Gagest a saisi en référé le conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 11 février 2021, a désigné un médecin inspecteur pour examiner Mme [M] [H] ; la société Gagest a proposé à celle-ci une modification de son contrat de travail afin de réduire le temps de travail mensuel, mais la salariée a refusé. Par lettre du 30 mars 2021, la société Gagest a licencié Mme [M] [H] en raison de ce refus de la modification du contrat de travail.

Mme [M] [H] a alors saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de ce licenciement.

Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Mulhouse, après avoir joint les deux instances, a dit que l'avertissement du 16 avril 2020 était prescrit et que le licenciement de Mme [M] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il a condamné la société Gagest à payer à Mme [M] [H] la somme de 7 950 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les sommes de 3 179,84 euros et de 317,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les intérêts au taux légal de ces sommes à compter du jugement, et une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; il a débouté Mme [M] [H] du surplus de ses demandes.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les faits reprochés à Mme [M] [H] par l'avertissement avaient été commis les 9 décembre 2019 et 19 janvier 2020 et que l'employeur en avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, que la société Gagest s'était globalement conformée aux avis du médecin du travail, sauf en ce qui concerne l'amplitude de travail journalière ainsi que les pauses, qu'elle avait toutefois proposé une modification du contrat de travail avant même le rapport du médecin inspecteur désigné en référé, et qu'elle avait ensuite